TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300296_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté querellé : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. La requête a été communiquée le 20 janvier 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu : - l'arrêté querellé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Petit substituant Me. Almairac représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international présentée par M. A, ressortissant turque né le 20 mai 1995, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. l'arrêté querellé du 9 janvier 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressé est né le 20 mai 1995 à Malazgirt (Turquie), qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2019, qu'il a présenté une première demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 juillet 2019, laquelle a été rejetée par cet office le 30 septembre 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er septembre 2020. En outre, le requérant a formulé une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 10 janvier 2022, que l'OFPRA a déclaré irrecevable le 19 janvier 2022 en application de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision confirmée par la CNDA le 19 septembre 2022, qu'il se déclare célibataire et ne dispose pas d'attaches personnelles suffisamment stables, anciennes et intenses, et ne justifie pas non plus avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'arrêté vise effectivement l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel régit le cas de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, et l'article L.612-2 du même code, lequel régit les cas où aucun délai de départ volontaire ne peut être accordé, il est constant qu'il n'est fait référence à ces articles que dans les visas de l'arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, il ne résulte pas de la lecture des motifs de l'arrêté qu'il ait été fait application de ces articles. Dès lors, leur mention dans les visas de l'arrêté révèle une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'erreur de droit. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.541-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugié et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L.531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement;/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". 7. D'une part, si M. A soutient qu'il est sur le point de déposer une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA en raison d'éléments nouveaux intervenus après la décision de rejet prise par la CNDA, il ne ressort pas des pièces versés dans le dossier qu'il a formulé une telle demande. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été développé au point 3, que la première demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'OFPRA le 30 septembre 2019 puis par la CNDA le 1er septembre 2020. Par ailleurs, sa première demande de réexamen a également été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 19 janvier 2022, puis par la CNDA le 19 septembre 2022. Dès lors, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français irrégulièrement en mai 2019, qu'il réside aux côtés des membres de sa famille tous bénéficiant de statut de réfugiés, en se bornant à produire les documents de séjour de ces personnes il n'établit pas disposer sur le territoire national d'attaches personnelles qui soient suffisamment anciennes, stables et intenses, alors au demeurant, que ses parents sont restés en Turquie. Il ne soutient pas non plus bénéficier d'une quelconque insertion socioprofessionnelle. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 12. M. A fait valoir qu'il craint d'être exposé à un risque d'arrestation et détention arbitraires en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, du fait qu'il était poursuivi par les autorités turques en raison de ses opinions politiques d'opposition et était considéré comme terroriste, d'autre part, de ses origines kurdes. Il soutient qu'il y a beaucoup d'éléments intervenus postérieurement à la décision de rejet prise par la CNDA à son encontre le 19 septembre 2022. Au soutien de ses allégations, le requérant indique que les membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugiés pour les mêmes raisons qu'il invoque à l'appui de ce moyen. Toutefois, en se bornant à produire dans le cadre de la présente instance, les documents de séjour de ces personnes et une copie du procès-verbal d'audience du 1er février 2023, M. A ne justifie pas utilement qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des termes de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300296
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300296_20230707
Données disponibles
- Texte intégral