TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300296_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 7 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or défère à la censure du tribunal la délibération, en date du 6 décembre 2022, par laquelle le conseil syndical du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault a refusé la prise en charge du réseau d'adduction d'eau B à compter du 1er janvier 2023. Il soutient que : - le réseau d'adduction d'eau potable B est un réseau public, dès lors que les travaux permettant sa construction ont été réalisés par la commune de Vertault, que le terrain sur lequel est situé le captage appartient à cette commune depuis 1974, que ce réseau dessert l'ensemble des habitations du hameau, et que la commune en assure la gestion ; - le syndicat des eaux s'est vu transférer une compétence exclusive sur l'ensemble du territoire de la commune de Vertault, dès lors qu'aucun réseau communal d'eau potable n'existait sur le territoire de cette commune lors de son adhésion au syndicat en 1955, que la commune a manifesté son souhait d'adhérer au syndicat pour l'ensemble de sa population, que les statuts du syndicat, dans leur version postérieure au 27 mars 1990, mentionnent, au titre de ses compétences, l'entretien et la conservation des réseaux d'adduction d'eau potable existants, et que le réseau litigieux existait déjà à cette date, comme en témoigne la carte du 1er janvier 1989, établie par les services de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault, représenté par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Côte-d'Or ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, la commune de Vertault a présenté des observations, par lesquelles elle s'associe aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or et demande que le syndicat défendeur prenne en charge le réseau d'adduction d'eau B. Les parties ont été informées par une lettre du 7 mars 2023 que l'affaire était susceptible, à compter du 11 avril 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 par ordonnance du même jour. Le syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault a présenté un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. La commune de Vertault a produit le 3 novembre 2023, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, qui ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Côte-d'Or a produit le 3 novembre 2023, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, qui ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ; - l'arrêté du 27 mars 1990 du sous-préfet de Montbard, portant statuts du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Mmes A et Moindrot, représentant le préfet de la Côte-d'Or, et celles de Me Corneloup, représentant le syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault. Considérant ce qui suit : 1. Le réseau dit B " est un réseau d'adduction d'eau indépendant, composé d'un captage et de canalisations reliant le hameau de la Fouchère et le hameau B sur le territoire de la commune de Vertault, dans le département de la Côte-d'Or, commune dont le bourg est par ailleurs relié au réseau d'adduction d'eau des trois communes de Molesme, Villedieu et Vertault, placé sous la gestion du syndicat des eaux de Molesmes-Villedieu-Vertault. Par une délibération du 6 décembre 2022, le conseil syndical du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault " refuse la prise en charge du réseau B à partir du 1er janvier 2023 et demande une dérogation pour que la gestion actuelle perdure jusqu'en 2026, date à laquelle la compétence eau devrait être transférée aux communautés de communes ". Le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal d'annuler cette délibération.Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public. 3. En l'espèce, le réseau d'adduction d'eau en litige, dit " réseau B " est composé d'un captage, situé sur la parcelle WI 2 de la commune de Vertault, appartenant à cette commune, et d'un ensemble de canalisations reliant le hameau de La Fouchère au hameau B, enfouies sous les voies de circulation, à l'extrémité sud-ouest du territoire communal, à la limite du département de l'Yonne. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 9 novembre 2017, le conseil municipal de Vertault a approuvé le " règlement du service de distribution d'eau " B. Par ce règlement, qui fait suite à une " convention passée en vertu d'une délibération du 9 février 1974 () entre la commune de Vertault () " et divers propriétaires des deux hameaux, la commune s'oblige à fournir un branchement, un compteur et un service de distribution d'eau à tout usager en faisant la demande, et à procéder à l'entretien et au renouvellement des branchements. Ce règlement prévoit encore que " pour sa partie située en domaine public, le branchement est la propriété de la commune et fait partie intégrante du réseau ". En outre, la commune fixe elle-même le tarif des abonnements, la redevance décomposée en une part fixe, tenant compte des charges du service et des amortissements, et en une part variable, calculée en fonction du volume d'eau potable consommé. Dès lors, le réseau d'eau dit B, composé du captage et des canalisations allant jusqu'aux branchements individuels, qui constitue un ouvrage d'adduction d'eau, est affecté aux besoins d'un service public de distribution d'eau, en l'espèce géré par la commune de Vertault et constitue, ce faisant, un ouvrage public, quand bien même des propriétaires privés de l'un ou l'autre des hameaux de La Fouchère et B auraient été, en 1974, à l'initiative de la construction de ce réseau. Sont à cet égard sans incidence sur cette qualification, d'une part, la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle tout ou partie de ces propriétaires auraient contribué au financement des travaux de construction du réseau et, d'autre part, le fait que celui-ci n'est pas connecté au réseau desservant les bourgs des trois communes de Vertault, Villedieu et Molesme. 4. En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () 7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article premier de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes : " Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l'une ou l'autre de ces compétences peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026 ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. () / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. () / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ". 6. Lorsque des communes membres d'un syndicat de communes ont manifesté la volonté de transférer à celui-ci certaines de leurs compétences et ont obtenu l'approbation de l'autorité de tutelle, elles ne peuvent plus exercer directement les attributions ainsi déléguées. 7. Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 27 mars 1990 du sous-préfet de Montbard, portant statuts du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault : " Le syndicat d'adduction d'eau de Molesme-Villedieu-Vertault exerce au droit et place des trois communes membres les missions suivantes : / - entretien et conservation des réseaux d'adduction d'eau potable existants / - construction et exploitation de réseaux d'adduction d'eau intéressant les habitants des trois communes membres, / - recouvrement des produits de la tarification de l'eau potable auprès des habitants concernés des trois communes membres. / Et plus généralement, tout objet intéressant le réseau d'eau potable des trois communes membres ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du pays châtillonnais n'exerçait pas, à la date de la publication de loi précitée du 3 août 2018, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau et qu'avant le 1er janvier 2020, trente communes membres de cette communauté de communes, soit plus de 25 % des communes membres, représentant 5 615 habitants, soit plus de 20 % de la population, se sont régulièrement opposées au transfert obligatoire des compétences relatives à l'eau. 9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article premier de l'arrêté du 27 mars 1990 du sous-préfet de Montbard portant statuts du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault qu'à supposer même que la formulation " tout objet intéressant le réseau d'eau potable des trois communes membres " puisse être regardée comme ne visant que le réseau intercommunal reliant les bourgs des trois communes membres, la compétence de ce syndicat s'étend également et notamment à l'entretien et à la conservation des réseaux d'adduction d'eau potable existants à la date de cet arrêté et à la construction et à l'exploitation des réseaux d'adduction d'eau construits postérieurement à cet arrêté, de sorte que, contrairement à ce que soutient le syndicat défendeur, quelle que soit la date à laquelle le réseau litigieux est devenu un réseau public d'adduction d'eau potable, son exploitation et son entretien doivent être regardés comme ressortissant exclusivement à sa compétence et non à celle de la commune de Vertault. Il en résulte qu'en adoptant la délibération déférée du 6 décembre 2022, portant refus de prise en charge du réseau B à partir du 1er janvier 2023, le comité syndical du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault a méconnu l'étendue des compétences de cet établissement public de coopération intercommunale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à demander l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault du 6 décembre 2022. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La délibération du 6 décembre 2022, par laquelle le comité syndical du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault a refusé la prise en charge du réseau B à partir du 1er janvier 2023 est annulée. Article 2 : Les conclusions du syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Côte-d'Or, au syndicat des eaux de Molesme-Villedieu-Vertault et à la commune de Vertault. Copie en sera adressée pour information aux communes de Villedieu et de Molesme, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur,I. HugezLe président,D. ZupanLa greffière,L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2300296lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 décembre 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2300296_20260130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300296_20231205