TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 27 et 31 janvier 2023, M. C D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle est empreinte d'une erreur de base légale dès lors qu'il est demandeur d'asile en Suisse, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas ; - Elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - Et elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Et elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses risques de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires afférentes à sa qualité de demandeur d'asile ; - Et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuilliez, représentant M. D, aux mêmes fins que ses précédents écrits en ajoutant que les décisions querellées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 4 avril 1988, serait entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, en janvier 2023. Il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité, réalisé rue des postes à Lille, le 10 janvier 2023, et, n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 6 janvier 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans. Et M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les moyens communs à plusieurs ou à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis. 5. En dernier lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées lui ont été notifiées par le truchement d'un interprète en langue arabe que M. D, dont c'est la langue maternelle, ne conteste pas sérieusement ne pas maîtriser. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des données du système visabio, des résultats du bornage Eurodac et de l'extrait Telemofpra, que si M. D a présenté de multiples demandes d'asile entre fin 2016 et mars 2018, la dernière en date, enregistrée en France le 27 mars 2018, pour laquelle l'Etat français, qui avait délivré à l'intéressé un visa en juin 2014, s'est reconnu responsable du traitement, a fait l'objet d'un rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 29 juin 2018. Il suit de là que M. D, qui n'a jamais formulé de recours contre cette décision ni introduit de demande de réexamen de sa demande d'asile, n'est plus fondé à se prévaloir, depuis le 29 juin 2018, de la qualité de demandeur d'asile. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir fait l'objet d'une exécution forcée, le 2 mars 2019, d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, M. D serait, selon ses dires, de nouveau entré en France en janvier 2023 sans disposer, à cette date, d'un visa. Et il est constant qu'il s'y est maintenu, sans être titulaire d'un titre de séjour, jusqu'à son interpellation le 10 janvier 2023. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est fondé à soutenir ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation eu égard à la qualité de demandeur d'asile, dont il ne dispose plus depuis le 29 juin 2018, ni que la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée serait empreinte d'une erreur de base légale en se fondant, eu égard à sa qualité de demandeur d'asile, sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Toutefois, M. D qui serait entré irrégulièrement en France début janvier 2023, à l'âge de 34 ans, n'y séjournait que depuis quelques jours à la date d'édiction de la décision attaquée. Or si M. D à un frère qui vit à Lens, il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune autre attache familiale sur le territoire français ; tous les membres de sa famille vivant en Algérie alors que la ressortissante ukrainienne, avec laquelle il vivrait en concubinage depuis peu de temps, réside en Belgique. M. D, qui ne travaille pas sur le territoire français, ne fait, en outre, état d'aucun élément de nature à justifier, qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 13. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. En l'espèce, alors que M. D se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est pas mentionné par le préfet pour justifier du refus de délai volontaire de départ attaqué, et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, que M. D ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni y disposer d'une résidence effective et permanente, et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 septembre 2018 par le préfet de la Gironde et a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner en Algérie mais en Belgique, pays où il n'établit toutefois pas, par les pièces produites, être légalement admissibles. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. A cet égard, est sans incidence, la vie conjugale, qui ne présente pas une ancienneté et une stabilité suffisante, dont M. D fait état en Belgique. De sorte que M. D n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation ou qu'il aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 15. Il résulte donc de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision querellée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucun élément de fait propre à sa situation personnelle, ne comportent pas de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être, comme tel, écartés. 18. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 11 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Algérie comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 22. En l'espèce, si la décision attaquée fait valoir que M. D constituerait une menace pour l'ordre public, celle-ci ne saurait être établie et considérée comme actuelle au vu des 4 signalements effectués au fichier automatisé des empreintes digitales et des deux condamnations y afférentes ayant valu à M. D d'être emprisonné durant 7 mois ferme entre septembre 2018 et mars 2019. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'exécution forcée dont celle-ci a fait l'objet le 2 mars 2019 à sa sortie de prison ne saurait être considérée comme témoignant, de la part de l'intéressé, d'une volonté de non-exécution de cette mesure. De plus, M. D dispose en France où il n'est entré irrégulièrement, pour la dernière fois, que début janvier 2023, d'un frère et vivrait en concubinage, depuis quelques mois en Belgique. De sorte que M. D est fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a, eu égard à la durée de cette mesure, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 23. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée, M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 11 janvier 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. D pour une durée de deux ans, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé X. A Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300304
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300304_20230131