TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300304_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision ne fait pas mention de l'avis du maire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, " à titre subsidiaire ", au non-lieu à statuer, et, dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondées ; - à titre subsidiaire, il conclut au non-lieu à statuer dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de M. A a fait l'objet d'une décision favorable le 10 octobre 2023, notifiée le 24 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né en 1972, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 26 octobre 2028. Il a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial, laquelle a fait l'objet d'une attestation de dépôt le 9 novembre 2020, au bénéfice de son épouse, Mme B D épouse A. Par une décision du 21 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 octobre 2024, soit après l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait en revanche obstacle à ce que la somme demandée par la préfète du Val-de-Marne sur le même fondement soit mise à la charge du requérant qui ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIERLa greffière, C. LEROY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300304_20250213