TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300305_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 janvier 2023 et le 7 février 2023, Mme A C représentée par Me Boubli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Théophile Roussel a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation des préjudices de carrière et de santé subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car elle risque de se retrouver dans une situation complètement obérée, sans aucune ressource financière ni perspective d'emploi ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'un vice de procédure, de la violation du principe de non bis in idem car elle a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits ; - l'administration a commis une faute en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le centre hospitalier Théophile Roussel, représenté par Me Lacroix conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie, car l'intéressée se borne à faire valoir des considérations générales sur la portée de la décision ; - Aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la décision attaquée; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2300304 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné Mme D, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de Me Boubli, représentant Mme C, qui reprend ses écritures et précise les moyens invoqués, notamment l'illégalité matérielle, l'inexactitude matérielle des faits, en expliquant en particulier qu'elle a toujours fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard des patients, et la violation de la règle du non bis in idem ; - et les observations de Me Lacroix, pour le centre hospitalier Théophile Roussel, qui reprend ses écritures, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu de la faible perte financière subie par l'intéressée depuis le mois de juin 2022 et que la décision n'est entachée d'aucune illégalité, que les faits graves qui sont reprochés à l'intéressée justifient la sanction, et qui soutient en outre que les conclusions aux fins de provision sont irrecevables L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, d'une part d'ordonner la suspension de la décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Théophile Roussel a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation des préjudices de carrière et de santé qu'elle estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". Sur les conclusions aux fins de provision : 3. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 4. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement d' une indemnité provisionnelle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tirés du vice de procédure, de l'inexactitude matérielle des faits, de l'irrespect du principe de non bis in idem, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier Théophile Roussel. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé Mme D Le greffier, signé Mme B La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300305
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300305_20230310
Données disponibles
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