TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208863_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2208863 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, Mme D F, représentée par Me Boubli, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1) de condamner le centre hospitalier Théophile Roussel à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, la décision du 24 novembre 2022 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans ainsi que la décision du 14 avril 2023 la radiant des cadres pour limite d'âge ; 3) d'enjoindre au centre hospitalier de supprimer la mention de la décision du 7 octobre 2022 de son dossier administratif ; 4) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, du manquement de l'établissement de santé à son obligation d'assurer la sécurité de ses agents et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ; - elle a subi du fait de ces manquements et de l'illégalité fautive des décisions prises à son égard, des préjudices qu'elle évalue à la somme totale de 15 000 euros. En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2022 la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire : - elle est disproportionnée et méconnait le principe non bis in idem dès lors qu'elle a déjà été sanctionnée le 27 mai 2022 pour les mêmes faits. En ce qui concerne la décision du 24 novembre 2022 prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, qu'elle était en arrêt de travail pour maladie à la date de la séance du conseil de discipline et n'a donc pu y assister, ce qui a méconnu les droits de la défense et, d'autre part, que le conseil était irrégulièrement composé en l'absence de Mme B, suppléante au syndicat CFDT ; - les faits de maltraitance ayant fait l'objet de la sanction du 27 mai 2022 ne sont pas établis ; - la décision est disproportionnée et méconnait le principe non bis in idem dès lors qu'elle a déjà été sanctionnée le 27 mai 2022 pour les mêmes faits. En ce qui concerne la décision du 14 avril 2023 la radiant des cadres pour limite d'âge : - elle méconnait l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, dès lors qu'elle n'atteindra la limite d'âge qu'à 67 ans. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 7 février 2024, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation des cadres pour limite d'âge sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct et sont en outre tardives ; - aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier n'a été commise ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300304 et trois mémoires enregistrés les 3 avril 2023, 22 janvier et 7 février 2024, Mme D F, représentée par Me Boubli, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1) de condamner le centre hospitalier Théophile Roussel à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans et la décision la radiant des cadres pour limite d'âge ; 3) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer ; 4) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, de son manquement à son obligation d'assurer la sécurité de ses agents et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ; - elle a subi du fait de ces manquements et de l'illégalité fautive des décisions prises à son égard, des préjudices qu'elle évalue à la somme totale de 35 000 euros. En ce qui concerne la décision du 24 novembre 2022 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, qu'elle était en arrêt de travail pour maladie à la date de la séance du conseil de discipline et n'a donc pu y assister, ce qui a méconnu les droits de la défense et, d'autre part, que le conseil était irrégulièrement composé en l'absence de Mme B, suppléante au syndicat CFDT ; - les faits de maltraitance ayant fait l'objet de la sanction du 27 mai 2022 ne sont pas établis ; - la décision est disproportionnée et méconnait le principe non bis in idem dès lors qu'elle a déjà été sanctionnée le 27 mai 2022 pour les mêmes faits. En ce qui concerne la décision du 14 avril 2023 la radiant des cadres pour limite d'âge : - elle méconnait l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, dès lors qu'elle n'atteindra la limite d'âge qu'à 67 ans. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 13 février 2024, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation des cadres pour limite d'âge sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct et sont en outre tardives ; - aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier n'a été commise ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - les observations de Me Boubli, représentant Mme F, - et les observations de Me Guardiola, substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier Théophile Roussel. Considérant ce qui suit : 1. Mme Mme F, aide-soignante titulaire, a été recrutée le 31 août 2019 par voie de mutation par le centre hospitalier Théophile Roussel, où elle a été affectée à l'unité de psychiatrie générale. A la suite du signalement d'une élève aide-soignante faisant état notamment de maltraitances sur un patient, elle a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours avec sursis, par une décision du 27 mai 2022. Postérieurement à cette sanction, plusieurs patients se sont plaints du comportement de Mme F aux mois de juin et d'août 2022 et celle-ci a organisé une sortie thérapeutique le 8 septembre 2022, pour laquelle seuls deux patients sur les cinq présents avaient l'autorisation du médecin et qu'elle a réalisée en partant sans attendre le psychomotricien. Le 7 octobre 2022, elle a été reçue en entretien et une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire du même jour lui a été notifiée. Mme F, convoquée par un courrier du 17 octobre 2022 à un entretien préalable à une procédure disciplinaire devant être réalisé le 24 octobre suivant, a transmis le 20 octobre un arrêt de travail pour maladie et indiqué qu'elle ne pourrait y participer. Suivant un avis du conseil de discipline du 23 novembre 2022, par une décision du 24 novembre 2022, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans sans sursis a été prononcée à son encontre. Enfin, par une décision du 14 avril 2023, elle a été radiée des cadres pour limite d'âge. Par ses requêtes, Mme F demande en dernier lieu au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'annuler les décisions des 7 octobre, 24 novembre 2022 et 14 avril 2023. 2. Les requêtes n° 2208863 et 2300304 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Mme F ne justifiant d'aucune demande préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux présentée auprès du centre hospitalier Théophile Roussel, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée sont irrecevables et doivent être rejetées. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le centre hospitalier. . 5. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2023 radiant Mme F des cadres pour limite d'âge, qui ne présentent pas un lien suffisant avec ses conclusions initiales, relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, en ce qu'elles sont présentées dans le cadre de la présente instance, irrecevables. Il ressort en outre des pièces produites par Mme F qu'elle a eu connaissance de cette décision, mentionnant les voies et délais de recours, au plus tard le 5 juin 2023 alors qu'elle n'a présenté pour la première fois des conclusions à fin d'annulation de celle-ci que par son mémoire du 22 janvier 2024, après expiration du délai de recours contentieux. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2023 radiant Mme F des cadres pour limite d'âge sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2022 de suspension de fonctions à titre conservatoire : 6. En premier lieu, la mesure de suspension prise sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Par conséquent, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été sanctionnée plusieurs fois à raison des mêmes faits. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire a été prononcée le 7 octobre 2022 en raison de faits distincts de ceux ayant fondé la sanction du 27 mai 2022 d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours avec sursis. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En second lieu, la suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié établi le 28 septembre 2022 par la cadre de santé, Mme E, et de l'attestation du jardinier, M. G, que Mme F, qui devait accompagner une sortie thérapeutique, a modifié la liste des patients prévus pour cette sortie sans en aviser le médecin qui devait pourtant impérativement, notamment pour des raisons de sécurité, autoriser pour chacun d'entre eux la participation à cette activité. La circonstance que le médecin ait, postérieurement à son départ, finalement permis à Mme F de poursuivre la sortie et que celle-ci se soit bien déroulée ne remet pas en cause l'atteinte ainsi portée par la requérante à la sécurité des résidents, dès lors que l'intéressée a de sa propre initiative fait sortir des patients particulièrement vulnérables sans avis médical préalable et sans aucune autorisation, faisant ainsi courir un risque tant pour ces patients, dont elle ne pouvait être certaine de la compatibilité de l'état de santé avec cette sortie, que pour le centre hospitalier, dont la responsabilité aurait pu être engagée. 9. Ces faits, dont la matérialité est établie, présentaient ainsi un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise à l'égard de la requérante. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'autorité administrative doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2022 seront rejetées. En ce qui concerne la décision du 24 novembre 2022 prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique. ". L'article 2 de ce décret prévoit : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents () ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été invitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2022, à comparaître devant le conseil de discipline le 23 novembre suivant. Il lui a été communiqué un exemplaire du rapport introductif et des pièces constitutives de son dossier disciplinaire, et précisé qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs, de citer des témoins et de présenter des observations écrites ou orales. La requérante ne s'y est pas présentée alors que les arrêts de travail qui lui étaient alors prescrits autorisaient les sorties sans restriction d'horaires. Elle n'a pas fait valoir d'observations écrites et n'a pas sollicité de report de séance. Dans ces conditions, le conseil de discipline, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, a pu légalement émettre un avis en l'absence de l'intéressée, dès lors que cette dernière avait disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites. Ainsi, Mme F n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés. Le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si Mme F produit un courrier électronique de Mme A B, suppléante au syndicat CFDT, attestant que cette dernière n'a pas été présente à la séance du conseil de discipline, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par cette instance, dès lors que les membres titulaires étaient présents, que la condition de quorum était remplie et qu'en outre à aucun moment le procès-verbal ou l'avis émis n'indiquent qu'elle y aurait participé. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière. Ce moyen sera écarté. 13. En troisième lieu, Mme F soutient avoir déjà été sanctionnée le 27 mai 2022 pour les faits ayant motivé la sanction du 24 novembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée du 24 novembre 2022, du procès-verbal du conseil de discipline du 23 novembre 2022 et de l'avis de cette instance que Mme F a été sanctionnée par cette décision pour des motifs distincts. La circonstance que la requérante a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'elle a commises, l'autorité administrative tienne compte de son comportement d'ensemble depuis plusieurs mois, et notamment des faits ayant donné lieu à cette précédente sanction. L'autorité disciplinaire a ainsi pu légalement faire état des antécédents disciplinaires de l'intéressée relatifs à sa manière de servir. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été l'objet de sanctions successives pour les mêmes faits. Un tel moyen doit être écarté. 14. En quatrième lieu, si Mme F conteste la matérialité des faits de maltraitance reprochés dans la sanction du 27 mai 2022 dont elle indique qu'ils " ne sont pas prouvés ", un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée du 24 novembre 2022, qui ne se fonde pas sur ces faits. 15. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié établi le 28 septembre 2022 par la cadre de santé, Mme E, des échanges de mail avec le médecin de l'unité, le Dr C, et de l'attestation du jardinier, M. G, que Mme F, qui devait accompagner une sortie thérapeutique a modifié la liste des patients prévus pour cette sortie sans en aviser le médecin qui devait pourtant impérativement, notamment pour des raisons de sécurité, autoriser la participation de chacun d'entre eux à une telle activité. La circonstance que le médecin ait, postérieurement à son départ, finalement permis à Mme F de poursuivre la sortie et que celle-ci se soit bien déroulée, ne remet pas en cause l'atteinte portée par la requérante à la sécurité des résidents, dès lors que l'intéressée a de sa propre initiative fait sortir des patients particulièrement vulnérables sans avis médical préalable et sans aucune autorisation, faisant ainsi courir un risque tant pour ces patients, dont elle ne pouvait être certaine de la compatibilité de l'état de santé avec cette sortie, que pour le centre hospitalier, dont la responsabilité pouvait être engagée. De tels faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire et justifiaient, eu égard à la gravité des manquements, aux désordres dans le service causés par son comportement, aux antécédents disciplinaires récents de l'intéressée et à sa manière de servir, marquée notamment par des propos inadaptés à l'égard des patients et des personnels, des retards injustifiés, des difficultés relationnelles et de positionnement, la sanction prononcée, qui n'est dès lors pas disproportionnée. Ce moyen doit donc être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier dans l'instance n° 2208863. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme demandée par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2208863 - 2300304
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2208863_20241107
Données disponibles
- Texte intégral