TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209785_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Boubli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n°2022-1464 du 24 novembre 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans sans sursis, à compter du 24 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision préjudicie de manière grave, immédiate et disproportionnée à sa situation personnelle, une exclusion de deux ans risquant de la priver de toutes ressources financières et de perspectives d'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision prononçant son exclusion temporaire de fonctions s'appuie sur des faits matériellement inexacts et contestés, qu'elle a fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures prononcées pour les mêmes faits et qu'elle se trouve sanctionnée illégalement à cause de l'exercice de son droit d'alerte ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Si, aux termes de sa requête devant le juge des référés, Mme B soutient qu'une procédure au fond " est actuellement en cours devant votre juridiction enregistrée sous le n°2208863-6 ", ladite requête enregistrée le 21 novembre 2022 tend notamment, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier Théophile Roussel à l'indemniser de préjudices et, d'autre part, à l'annulation de la décision n°2022-1279 du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier T. Roussel de Montesson a prononcé à l'encontre de la requérante une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 7 octobre 2022. Ainsi, les décisions attaquées étant distinctes, et en l'absence de dépôt d'une requête au fond dirigée contre la décision n°2022-1464 du 24 novembre 2022 dont elle demande la suspension, la requérante ne s'est pas conformée à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation. 4. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de condamnation aux frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 29 décembre 2022 . Le juge des référés, signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2209785_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel