TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300305_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300305 le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - sa situation lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - les décisions subséquentes à la décision portant obligation de quitter le territoire sont illégales par voie de conséquence de cette dernière décision ; - la décision d'interdiction de retour pendant 3 ans est disproportionnée et méconnait les dispositions de l'article L. 612-9 du CESEDA. La préfète de la Gironde n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300306 le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation au regard de " l'assignation à distance " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire au regard des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2300305 ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit à la sûreté alors qu'il n'existe aucun risque de fuite ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 23 janvier 2022 à 11 h30. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Babou, représentant M. B, qui maintient ses écritures en les précisant tout en insistant sur la présence en France de l'ensemble de la famille du requérant ainsi que sur son insertion professionnelle ; - les observations de M. B ; - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été reportée ce même jour à 15 heures afin de permettre au requérant de produire des pièces. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 février 1997 et dont les parents et une partie de la fratrie résident en France, serait entré sur le territoire en 2018 muni d'un visa Schengen de court séjour. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 18 juillet 2020, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français. Les époux étant en instance de divorce, l'autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour par décision du 18 juin 2021. S'étant maintenu sur le territoire, M. B a fait l'objet le 17 avril 2022, suite à son interpellation dans le cadre d'un refus d'obtempérer, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai qui n'a pas été exécuté. Le 17 janvier 2023, il a été interpellé par les services de police puis, par arrêté du 18 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation sous le n° 2300305, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour également, dont M. B demande l'annulation sous le n° 2300306, la préfète de la Gironde a assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. 2. Les requêtes n° 2300305 et n° 2300306 toutes deux présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. En application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés contestés pris dans leur ensemble : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent, pour chacune des décisions qu'ils contiennent, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, ni la motivation des arrêtés contestés ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant et qui a pris en compte la présence en France de sa famille, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque () : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". En l'espèce, la préfète a pu légalement se fonder sur ces dispositions dès lors que M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 18 juin 2021. 7. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, qui a pris en compte sa situation familiale, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 dudit code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Le requérant est entré en France récemment à l'âge de 21 ans et depuis son arrivée sur le territoire n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. S'il a épousé une ressortissante française, les époux n'ont plus de vie commune. L'intéressé se trouve par ailleurs sans charge de famille en France. La seule circonstance que ses parents et deux de ses sœurs résident en France, la présence de son père n'étant au demeurant pas justifiée, ne lui ouvre en soi aucun droit au séjour et son éloignement ne fait pas par lui-même obstacle à ce que sa famille lui rende visite dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence et dont il n'est pas établi qu'il y serait dépourvu de tous liens. M. B ne justifie par ailleurs d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées du seul fait de la présence en France de membres de sa famille et de ce qu'il a pu travailler régulièrement semble-t-il lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire. En ce qui concerne les décisions dont est assortie l'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne peut exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour contester les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire et prononçant son assignation à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la résidence en France de M. B est récente et qu'elle s'est principalement irrégulièrement constituée. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police pour des délits routiers et des faits de vol. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucun lien particulier avec la France, alors qu'il est séparé de son épouse française, si ce n'est la présence de ses parents et de deux sœurs dont rien n'empêche qu'ils puissent lui rendre visite au Maroc. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-9 du CESEDA dans le champ duquel sa situation n'entre pas. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence dont il fait l'objet serait dépourvue de base légale doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant remplit les conditions pour être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Gironde et en l'obligeant à se présenter une fois par semaine le lundi entre 9h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. L'intéressé ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales () ", dès lors que l'assignation à résidence ne constitue pas une mesure privative de liberté. 19. En dernier lieu, notamment pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la préfète de la Gironde n'a pas, en prononçant une assignation à résidence, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais des instances. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300305_20230125
Données disponibles
- Texte intégral