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TA44 · 4ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2300306_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à la francisation du prénom de sa fille en « Amélia, Doù, Amina, Amélia ». Elle soutient que la décision attaquée est erronée, dès lors qu’elle n’a pas entendu demander la francisation du prénom de sa fille en « Amélia, Doù, Amina, Amélia » mais en « Amélia Amina ». Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... a acquis la nationalité française par la voie de la naturalisation. A l’occasion de sa demande, l’intéressée a demandé à modifier le nom de sa fille mineure, D... en « Amélia Doù Amina Amélia ». Sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 15 décembre 2022. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article 1 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « (...) La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité (...) ». Pour l’application de ces dispositions, un prénom français est un prénom couramment usité en France. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de Mme A... tendant à la francisation du prénom de sa fille mineure en « Amélia Doù Amina Amélia », le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que « Doù » ne pouvait être considéré comme un prénom français et que le prénom « Amélia » ne pouvait être attribué deux fois. Le ministre n’a pas, en statuant ainsi sur la demande de la requérante telle qu’elle ressortait du formulaire complété par cette dernière, commis d’illégalité. Si Mme A... fait valoir qu’elle a commis une erreur et entendait demander la francisation du prénom de sa fille en « Amélia Amina », cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et il lui appartenait au demeurant de le signaler à l’administration ou de former une nouvelle demande. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. La rapporteure, L. Frelaut La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2300306_20260212
Données disponibles
- Texte intégral