TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300305_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Abenaqui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme B le 4 octobre 2023 et le 18 octobre 2023, et n'ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300306 du 4 avril 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Abenaqui, représentant Mme B. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 novembre 2023 pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 11 janvier 2001, déclare être entrée en France le 27 février 2017, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 22 novembre 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B, qui est entrée sur le territoire français à l'âge de seize ans, résidait sur le territoire français de manière réelle et continue depuis presque sept ans, période durant laquelle elle a été scolarisée et a obtenu un brevet d'étude professionnelle en 2020, ainsi qu'un diplôme de baccalauréat professionnel en 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a ensuite été admise en formation en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur, qu'elle poursuivait en Guadeloupe à la date décision attaquée. De plus, il n'est pas contesté, et il ressort de ses bulletins scolaires, qu'elle était domiciliée chez sa mère durant l'ensemble de sa scolarisation en France jusqu'à l'obtention de son diplôme de baccalauréat professionnel au mois de juin 2021 et au départ de sa mère en France hexagonale, laquelle bénéficiait d'une carte de séjour temporaire à la date de la décision attaquée. Elle atteste toutefois que sa mère lui transfère régulièrement de l'argent depuis le mois de décembre 2021 et il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'une de ses sœurs et des photographies produites, qu'elle entretient de fortes relations avec ses frères et sœurs de nationalité française, qui résident avec leur mère. Il n'est en outre pas contesté par le préfet en défense qu'elle n'a aucun lien avec son père depuis sa naissance, dont elle a soutenu en audience qu'il était décédé, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait encore des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Enfin, elle produit également sa licence d'inscription à la fédération française de football en Guadeloupe pour l'année 2022-2023. Dans ces conditions, bien que Mme B ait vécu en Haïti séparée de sa mère jusqu'à ses seize ans, compte tenu du jeune âge de Mme B lors de son arrivée en France, de la durée de sa présence sur le territoire, des liens familiaux dont elle dispose sur le territoire français, de la durée et de la réussite de son parcours scolaire et de ses études en cours, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. Par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique nécessairement l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et qu'il lui délivre sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abenaqui, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celle-ci de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Abenaqui une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, Signé : J. LE ROUX Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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TA1056 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300305_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2300305_20231106