TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300332_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier à 8 heures 22 et le 5 février 2023, sous le n° 2300306, M. A B, représenté par Me Bellier-Giovannetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023, notifié le 26 janvier 2023, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié par le biais d'un service d'interprétariat et il n'a pas été informé de son droit de solliciter un interprète en méconnaissance de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre avant que ne soit prononcée la mesure d'interdiction de circulation en litige ; - le préfet ne pouvait se fonder sur la seule condamnation dont il a fait l'objet pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française de nature à justifier la mesure d'éloignement en litige ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la présomption d'innocence et le principe de sécurité juridique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de circulation doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 à 21 heures, sous le n° 2300332, M. A B, représenté par Me Bellier-Giovannetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023, notifié le 26 janvier 2023, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié par le biais d'un service d'interprétariat et il n'a pas été informé de son droit de solliciter un interprète en méconnaissance de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre avant que ne soit prononcée la mesure d'interdiction de circulation en litige ; - le préfet ne pouvait se fonder sur la seule condamnation dont il a fait l'objet pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française de nature à justifier la mesure d'éloignement en litige ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la présomption d'innocence et le principe de sécurité juridique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de circulation doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une note en délibéré enregistrée le 8 février 2023 a été produite pour M. B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, magistrate désignée, - et les observations de Me Lehmann, substituant Me Bellier-Giovannetti et représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et demande en outre la suspension de l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la cour de cassation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité polonaise a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois, assortie d'une interdiction du territoire français par un jugement du 28 février 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 10 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trente-six mois. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre de l'Union européenne qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B, citoyen de l'Union européenne, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc pour des faits de blanchiement, blanchiment douanier, transfert de somme de plus de 10 000 euros vers ou en provenance d'un autre Etat ainsi que refus de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Les termes de l'arrêté en litige qui mentionnent uniquement l'existence de ces infractions et de cette condamnation, ne permettent pas d'établir que le préfet a examiné l'ensemble des circonstances de l'affaire avant d'estimer que la présence de l'intéressé sur le territoire était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trente-six mois. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300306,230033
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300332_20230209