TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300306_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Une invitation à régulariser a été adressée le 11 janvier 2023 à Mme B en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission de médiation a considéré, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de sa situation familiale en ce qui concerne son divorce et, d'autre part, qu'elle était locataire de son logement et ne pouvait être considérée comme dépourvue de logement. A l'appui de son recours, Mme B se borne à soutenir que son fils ne réside pas chez elle et à joindre une attestation de son avocate selon laquelle elle s'est renseignée sur l'engagement d'une procédure de divorce. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 11 janvier 2023 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme B n'a pas répondu à cette invitation. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 21 février 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300306
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300306_20230221
Données disponibles
- Texte intégral