TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRadiation
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300265_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300083 du 16 février 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative, la requête de Mme B A enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300306 par le greffe du tribunal administratif de la Guyane. Par cette requête, Mme B A, représentée par Me Monotuka, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies opérées par le directeur général des Finances Publiques de Cayenne sur son compte en banque bancaire à la Bred et directement sur son salaire pour un montant de 17 820 euros ; 2°) d'ordonner au service des impôts des particuliers de Cayenne de lui restituer les sommes abusivement saisies sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours de la notification du jugement ; 3°) de condamner le service des impôts des particuliers de Cayenne à lui payer les frais bancaires et autres que lui ont occasionnés ces saisies illégales ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. La présente requête enregistrée sous le n° 2300265, le 16 février 2023, pour Mme A, tend au même objet que la requête enregistrée sous le n° 2300306 transmise le 16 février 2023 par le tribunal administratif de le Martinique. La présente requête constitue ainsi un doublon. Dans ces conditions, il convient de rayer purement et simplement la requête n° 2300265 du stock du tribunal administratif de la Guyane, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous le n° 2300306. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2300265 est rayée du stock du tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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TA1065 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300265_20230705
Données disponibles
- Texte intégral