TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300308_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 6 juin 2023 sous le n° 2300308, M. D F, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, conseil de M. F, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études qu'il a poursuivies ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023.
M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2023 et 27 mars 2023 sous le n° 2301242, M. D F, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, conseil de M. F, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les observations de Me Guillaud substituant Me Navy, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1999 à Tunis (Tunisie), est entré sur le territoire français le 7 août 2017, sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 27 janvier 2018. Il a sollicité le 21 juin 2022 auprès de la préfecture du Nord la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre principal, et " étudiant " à titre subsidiaire, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 septembre 2022, formalisée par un simple courriel, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Par les requêtes n° 2300308 et n° 2301242, M. F demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 5 septembre 2022 et, d'autre part, l'arrêté du 8 février 2023.
2. Les requêtes n° 2300308 et n° 2301242, présentées par M. F, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
4. Il ressort des pièces du dossier n° 2300308 que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 14 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer.
5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer dans la requête n° 2301242, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à délégation à M. B G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes du 1° de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; ".
9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
11. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour refuser de délivrer à M. F un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le fait que ce dernier ne pouvait justifier être en possession d'un visa long séjour lorsqu'il a sollicité le 21 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré régulièrement sur le territoire français le 7 août 2017, à l'âge de 17 ans et demi. Il ressort également des pièces du dossier que, dès son entrée en France, M. F s'est inscrit au titre de l'année 2017/2018 en première sciences et technologies du management et de la gestion dans un lycée à Lille et a obtenu, à l'issue de l'année scolaire 2018/2019, un baccalauréat professionnel. Il s'est ensuite inscrit, pour l'année scolaire 2019/2020 en première année de Diplôme universitaire de technologie (DUT) dispensé par l'institut universitaire de technologie mention " statistique et informatique décisionnelle ", dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'aurait validée. Une seule attestation d'une de ses professeurs au cours de l'année 2020/2021 et les seuls justificatifs d'une inscription en DUT au titre de l'année 2019/2020 et en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2022/2023 ne suffisent pas à démontrer qu'il a suivi une scolarité sans interruption alors qu'il ne justifie pas avoir suivi les cours durant ces années ni s'être présenté aux épreuves. Ces inscriptions ne suffisent pas davantage à caractériser une nécessité liée au déroulement des études qui justifierait une dispense de visa de long séjour. Plus de quatre ans après avoir obtenu son baccalauréat, M. F n'est actuellement qu'en deuxième année de licence et ne justifie ni n'allègue avoir obtenu aucun autre diplôme depuis 2019. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de déroger à la condition tenant à l'exigence d'un visa long séjour.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. M. F a présenté le 21 janvier 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour notamment portant la mention " vie privée ou familiale ". Il se prévaut d'une durée de présence sur le territoire depuis cinq années, de la présence de son père en situation régulière ainsi que de sa mère et de ses deux sœurs mineures, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. L'intéressé réside cependant irrégulièrement sur le territoire français depuis le 27 janvier 2018, date de l'expiration de son visa. Si le requérant fait par ailleurs valoir la présence de son père depuis plus de 45 ans sur le territoire national, outre l'attestation du 17 mai 2022 par laquelle ce dernier atteste héberger son fils, M. F, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité de leurs liens. Le requérant soutient également que sa mère et ses deux sœurs mineures résident sur le territoire national. Il ressort cependant des pièces du dossier que sa mère, Mme A F, réside sur le territoire en situation irrégulière depuis le 9 décembre 2017, date d'expiration de son visa, et qu'elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour seulement le 6 décembre 2022, soit postérieurement à la date de la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ne pourrait pas se réinsérer socialement ou professionnellement en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. F n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. F doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle M. F. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
15. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
16. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
17. D'autre part, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ".
18. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré sur le territoire français le 7 août 2017. A compter de l'expiration de son visa, le 27 janvier 2018, il s'est maintenu irrégulièrement en France. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, lesquels ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel, qui auraient justifié sa régularisation par l'attribution d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et en dépit de sa durée de séjour sur le territoire français, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que le préfet du Nord a refusé d'admettre M. F à séjourner, à titre exceptionnel, en France.
20. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives à l'injonction et celles concernant les frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
23. En l'espèce, la décision attaquée, qui doit être motivée non pas, ainsi que le soutient le requérant, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui ne s'applique pas aux décisions en matière d'éloignement, mais en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
24. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. F n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. F doivent être écartés.
26. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
28. En premier lieu, compte tenu de la délégation, précitée, dont bénéficiait son auteur, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
29. En deuxième lieu, la décision en litige énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
30. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. F n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
31. En quatrième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
32. En l'espèce, M. F se borne à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles cités au point précédent du présent jugement au motif qu'en raison de la présence de sa famille sur le territoire national et du suivi de ses études, il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire. Il ressort cependant des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 7 février 2023, M. F a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie. De sorte que M. F n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
33. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
34. En premier lieu, compte tenu de la délégation, précitée, dont bénéficiait son auteur, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
35. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
36. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour en Tunisie, exposé à des traitements prohibés par les stipulations citées ci-dessus de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de précitées doit être écarté.
37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
38. Aux termes de aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
39. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
40. Pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est notamment fondé sur les conditions d'entrée et de séjour en France de M. F, sur sa situation familiale, sur l'absence de mesure d'éloignement prise à son encontre et de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national. Il ressort cependant des pièces du dossier que le père de l'intéressé réside régulièrement en France depuis de très nombreuses années et que sa mère, et par suite ses deux sœurs mineures, ont présenté auprès de l'autorité administrative une demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans les conditions particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur d'appréciation en assortissant la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Il résulte de ce qui précède que l'interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être annulée.
41. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
42. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 en tant qu'il porte interdiction à M. F de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
43. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction sur le territoire français durant une année, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2300308.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300308 est rejeté.
Article 3 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire dans la requête n° 2301242.
Article 4 : L'arrêté du 8 février 2023 est annulé en tant qu'il a interdit à M. F de retourner sur le territoire français.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301242 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2300308, 230124Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2300308_20230726
Données disponibles
- Texte intégral