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TA63 · Chambre 2 — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301242_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Cécile Linossier, Me Linossier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’erreurs « manifestes » de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de présenter des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de Mme Bentéjac, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant malien, est entré en France en février 2019, selon ses déclarations, en se prévalant de son état de minorité. Après avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfecture de l’Ain a transmis son dossier à la préfecture de la Haute-Loire après qu’il ait été domicilié dans ce département. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 15 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... dirigées contre les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois ainsi que le surplus des conclusions et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et les conclusions accessoires s’y rapportant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que M. B... a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance en date du 3 décembre 2018 rendu par la justice de paix de Nara, le volet n° 3 de son acte de naissance établi par un officier d’état civil du centre principal de Nara le 10 décembre 2018 et un extrait d’acte de naissance dactylographié établi par un officier d’état civil du centre principal de la commune VI de Bamako. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Haute-Loire a notamment estimé, en se fondant sur un rapport du 21 juin 2022 de la cellule de fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, que, pour justifier de son état civil, l’intéressé avait produit un volet d’acte de naissance contrefait, un faux extrait d’acte de naissance ainsi qu’un extrait de jugement supplétif contrefait. Selon ce rapport, ces documents comportent de nombreuses irrégularités, des non-conformités, des absences, des incohérences, des irrégularités et des mentions erronées. Il ressort notamment de ce document que l’écriture utilisée sur l’extrait de jugement supplétif correspond à celle de l’acte de naissance qui pourtant devrait être établie par une autorité différente. A ce titre, si l’intéressé se prévaut d’une carte consulaire délivrée le 28 janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que ce document aurait été établi sur le fondement d’autres actes d’état civil que ceux sus-évoqués qui apparaissent, compte tenu des constatations de la police aux frontières, dénués d’authenticité. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que le requérant ne justifiait pas de son état civil et ainsi refuser de lui accorder un titre de séjour.
En deuxième lieu, dès lors que le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur le caractère frauduleux des actes d’état civil produits par le requérant pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B... ne peut pas utilement faire valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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DTA_2301242_20251211
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