TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301243_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 30 mai 2023 la contraignant de remettre les clés de son logement en centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) et révélant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de la réintégrer dans son logement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII une somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation précaire ainsi que sa fille en bas âge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'aucune décision écrite, ni motivée n'a été transmise à la requérante lui indiquant une intention de cessation des conditions matérielles d'accueil et elle n'a donc pas pu présenter ses observations écrites à l'OFII, que la décision de l'OFII est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité, mais également quant à sa fuite, et méconnaît l'article 29-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, il n'existe pas encore de décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, la requérante est hébergée depuis le 27 juin 2023, elle bénéficie d'une aide de premier secours et sa situation sera réévaluée à partir du 11 juillet 2023 à l'issue du rendez-vous fixé à la préfecture du Doubs. Par une décision du 30 juin 2023 la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2301242, enregistrée le 24 juin 2023, tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 juillet 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés, - les observations de Me Dravigny, représentant Mme B, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute qu'elle demande également la suspension de la décision mettant fin au versement de l'ADA, que sa cliente a été hébergée dans le cadre de l'hébergement d'urgence postérieurement à la requête, qu'il en est de même de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, - et les observations de Mme A, représentant l'OFII qui reprend l'argumentation développée en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 11 janvier 1993, a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'elle avait été identifiée en Espagne le 4 septembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Ne s'étant pas rendue le 29 mai 2023 à l'embarquement d'un train à destination de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour un vol à destination de Madrid, la requérante a dû quitter son logement en centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) du fait que le préfet du Doubs a considéré qu'elle était en fuite. La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'OFII aurait mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B ont été interrompues à compter du 30 mai 2023, date à laquelle elle a été considérée comme en fuite à la suite de son absence de présentation à l'embarquement en vue d'exécuter la décision de transfert du 15 décembre 2022 vers l'Espagne. 5. Toutefois, la requérante est de nouveau hébergée avec son bébé depuis le 27 juin 2023 et bénéficie d'une aide financière équivalente à l'allocation pour demandeur d'asile qui lui sera versée au moins jusqu'à la date de la présente ordonnance dans la mesure où Mme B est convoquée le 11 juillet 2023 à la préfecture du Doubs afin de réexaminer sa situation. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301243_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel