TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301242_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C E, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) de désigner un interprète en langue turque ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à Me Leprince de la SELARL EDEN Avocats, d'une somme de 1 500 HT ( 1 800 euros TTC) en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à M. E. M. E soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de la décision contestée et tenir compte des éléments postérieurs à la décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'administration ne justifie pas avoir respecté les stipulations de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été réalisé dans les formes requises, et notamment que le requérant a été informé dans une langue qu'il comprend, que l'agent qui a instruit la demande disposait des compétences et formations nécessaires en application des articles 5.5 et 35 du règlement DUBLIN et 4.4 et 34 de la Directive procédure ; -il n'est pas démontré que la demande adressée aux autorités autrichiennes était régulière et qu'il y a été régulièrement répondu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé, les raisons qui ont poussé le requérant à fuir son pays et la présence de nombreux membres de sa famille de nationalité française ou en situation régulière en France n'ont pas été prise en considération ; - la décision méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de la présence en France de frères et cousins. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, aucun de ses moyens n'étant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme B a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, en présence de Mme Savornin, greffière d'audience, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations orales de Me Thomas pour M. E qui maintient les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le fait que le requérant a rejoint ses frères et ses cousins en France, elle ajoute que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu en raison de l'absence de signature et de mention de l'identité de l'agent ayant procédé à son audition, que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors que les informations ne lui ont été données en langue turque qu'il lit et écrit alors qu'il ne lit pas le kurde ; - M. E ne s'est pas présenté à l'audience. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né le 20 mai 2000 à Eleskirt en Turquie, de nationalité turque, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 janvier 2023. Par un arrêté du 14 mars 2023, notifié le 15 mars suivant, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. E à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. L'arrêté attaqué du 14 mars 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Autriche a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 4. Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, que M. E a apposé sa signature sans réserve le 13 janvier 2023 sur les pages de présentation de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes ", de la brochure B " Information sur la procédure Dublin ", documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II et a sur la page de garde du guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langues turque et kurde que l'intéressé a déclaré comprendre. S'il soutient ne pas lire et écrire le kurde, il n'a fait aucune réserve en signant la brochure A en version kurde ni lors de l'entretien au cours duquel la procédure lui a été exposée et alors qu'il était assisté d'un interprète en langue turque. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. /()/5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " /()/ /()/ 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien, qui n'en constitue qu'un résumé, que M. E a bénéficié, le 13 janvier 2023, d'un entretien individuel au cours duquel il était assisté de M. A D, interprète en langue turque d'ISM Interprétariat, et qu'à cette occasion, il a notamment pu faire état de sa situation personnelle et familiale et de son parcours ainsi que de son état de santé. En outre, il ne conteste pas que le compte-rendu d'entretien comporte le cachet de la préfecture, que cet entretien s'est bien déroulé dans les locaux de la préfecture. Si le requérant soutient que la qualification de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas établie et ne peut être vérifiée en l'absence de mention de l'identité de ce dernier ou de ses initiales sur le compte-rendu ainsi que de sa signature, seule étant apposée la signature et les nom et prénom du directeur de la DMI dont il est soutenu qu'il n'a pas conduit l'entretien, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose que le compte-rendu de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent de préfecture l'ayant conduit et fasse apparaître sa signature. Dès lors, les circonstances que le nom, la qualité de cet agent, ses initiales ou sa signature ne figurent pas sur ce compte-rendu ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que l'entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que M. E n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de contester les mentions portées sur le compte-rendu de l'entretien qui indiquent que l'agent de la préfecture de la Seine-Maritime concerné était bien qualifié. Par suite et alors encore qu'il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été conduit dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, être écarté. En ce qui concerne la régularité de la demande de transfert : 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national de l'Etat autrichien, dans le cadre du réseau Dublinet, que ces dernières, saisies par la France le 23 février 2023 d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du paragraphe b) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement accepté, au terme de l'écoulement du délai prévu par les dispositions de l'article 25-2 de ce règlement, la reprise en charge du requérant. Un " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " aux autorités autrichiennes est produit à l'instance par le préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine, de sa régularité et d'acceptation des autorités autrichiennes doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'articles 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 : 9. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. E déclare que de nombreux membres de sa famille, deux frères Firat et Ramazan et des oncles et cousins sont soit de nationalité française soit en situation régulière sur le territoire et notamment son frère Firat disposant d'une carte de séjour pluriannuelle qu'il produit et son frère Ramazan disposant de la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2022 en raison de son engagement pour la cause kurde, qu'il produit également avec le récit de son frères sur les risques encourus en cas de retour en Turquie produit devant la Cour. Toutefois et à supposer même que l'on tienne pour établie la parenté qu'il invoque, M. E ne présente aucun élément relatif aux éventuels liens qu'il entretiendrait avec ses frères et cousins dont il n'a pas évoqué l'existence lors de l'entretien du 13 janvier 2023 mais seulement par un courrier du 25 janvier 2023 dont, au demeurant, le préfet a tenu compte pour prendre sa décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni même que le préfet qui a pris en considération les allégations du requérant sur la présence de membres de sa famille en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la SELARL EDEN Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé : C. B La greffière, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301242
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Chronologie de l'affaire
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TA765 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301242_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301242_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel