TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300311_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A D, représenté par Me Orier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré son agrément d'employée de jeux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme D soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence d'habilitation des agents ayant consulté le fichier TAJ la concernant ; - elle repose sur des faits isolés qui ne pouvaient justifier le retrait de son agrément ; - cette mesure revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2225849 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Orier, représentant Mme D ; - les observations de M. B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée à 17 heures le 16 janvier 2023. Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 16 janvier 2023 à 13h51 et a été communiquée. Une note en délibéré présentée par la requérante le 16 janvier 2023 à 16h57 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 janvier 2023 La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300311
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300311_20230123
Données disponibles
- Texte intégral