TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistementCitée 16×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2300311_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, l’association PAGESTEC demande au tribunal d’annuler les paragraphes de la circulaire de la rectrice de l’académie de Limoges du 30 janvier 2023 concernant la technologie (matière et professeurs) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 23 février 2026 à l’association requérante, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-5 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3. L’association PAGESTEC a été invitée, le 23 février 2026, au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, l’association PAGESTEC est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 23 février 2026, du document dans l’application informatique Télérecours. L’association requérante n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être ainsi regardée comme s’étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association PAGESTEC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association PAGESTEC et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera transmise à la rectrice de l’académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 30 Mars 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
ORTA_2300311_20260330