CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00923_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 2300311 et n° 2300309 du 7 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00923, Mme C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 7 mars 2023 la concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Vienne la concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, les termes extrêmement larges de la délégation de signature accordée à la secrétaire générale de la préfecture ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005362 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023. II- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23BX00924, M. D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 7 mars 2023 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Vienne le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, les termes extrêmement larges de la délégation de signature accordée à la secrétaire générale de la préfecture ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/005360 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 11 novembre 1986 et le 17 avril 1994, ont déclaré être entrés en France le 8 mai 2022 avec leurs deux enfants pour y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2022. Par deux arrêtés du 16 janvier 2023, le préfet de la Vienne les a chacun obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 23BX00923 et 23BX00924, Mme C et M. D relèvent appel des jugements du 7 mars 2023 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX00923 et 23BX00924 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Par des décisions du 11 mai 2023, postérieures à l'enregistrement des requêtes, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C et à M. D. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que leur soit accordée à chacun l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, que Mme Pascale Pin, secrétaire générale et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation du préfet de la Vienne, à l'effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. En second lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par Mme C et M. D. Article 2 : Les requêtes de Mme C et à M. D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX00923, 23BX00924
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00923_20230914
TA10619 mars 2026
DTA_2300309_20260319TA8730 mars 2026
ORTA_2300311_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00923_20230914
Données disponibles
- Texte intégral