TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300311_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter du mois de juin 2022, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n°2300312 du 9 février 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2300312 du 9 février 2023, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 20 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble le 22 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300311
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300311_20230322
TA1330 septembre 2025
DTA_2300312_20250930TA8730 mars 2026
ORTA_2300311_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300311_20230322
Données disponibles
- Texte intégral