CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02409_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300311 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Guirassy et ensuite par Me Badji Ouali, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, au regard de sa vie privée et familiale ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 3 mai 1999, est entré en France le 11 septembre 2019 muni d'un visa étudiant. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité, le dernier ayant été valable jusqu'au 28 novembre 2022. Le 29 octobre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens exposés en première instance. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif irrégulier. 4. En second lieu, M. A soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, d'autre part, au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, de tels moyens, qui tendent à considérer que l'arrêté du préfet de l'Hérault serait illégal pour ces mêmes motifs, contestent le bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d'affecter sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux entachant l'arrêté du préfet de l'Hérault. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier respectivement au point 3 et au point 4 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, quelques semaines avant l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en se prévalant de son inscription à la formation en ligne dispensée par l'école appelée " ENACO " en première année du brevet de technicien supérieur dans la spécialité : " Management Commercial Opérationnel ". Toutefois, à supposer même que la formation suivie auprès de cette école lui confère la qualité d'étudiant au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il est constant que M. A, qui a validé une première année de licence mention " administration économique et sociale " au sein de l'Université de Montpellier au titre de l'année universitaire 2019/2020, a été ajourné à deux reprises en deuxième année de licence au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. En outre, le compte rendu d'entretien anamnestique mené par une psychologue ne permet pas, à lui seul, d'établir que ses deux échecs successifs sont dus au contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19 ou à sa situation familiale. Enfin, aucun élément produit par le requérant n'est de nature à justifier de la cohérence entre son cursus universitaire initial et le changement d'orientation qu'il a opéré. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu estimer sans erreur d'appréciation que les études supérieures de M. A ne présentaient pas un caractère sérieux, en l'absence de progression significative et de cohérence dans son parcours. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault méconnaît les dispositions précitées. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l'année 2019. Toutefois, l'intéressé est arrivé à l'âge de vingt ans sur le territoire national et ne fait mention d'aucune relation privée ou familiale, alors d'ailleurs qu'il ne produit aucun élément à l'appui de son allégation, brièvement formulée, selon laquelle il serait démuni de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté de préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs de fait, et également pour les motifs mentionnés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A et des conséquences qu'emporte l'arrêté sur cette situation doit également être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il risquerait de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chreifa Badji Ouali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 4 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA314 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02409_20240404
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