TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306293_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 février 1998 à Marcory (Côte d'Ivoire), a fait l'objet, le 25 novembre 2022, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juin 2023 (n°2300311). Le préfet du Pas-de-Calais, constatant que M. A s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti, a interdit au requérant, par l'arrêté attaqué, de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 3. En soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'intensité de ses liens avec la France, M. A doit être regardé comme soutenant qu'il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit interdit de revenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté en litige, est entré en France mineur, au plus tard au mois de septembre 2016, soit à l'âge de 16 ans. Il a été pris en charge, sur le territoire français, par sa tante, dont il n'est pas contesté qu'elle réside régulièrement en France et qui, eu égard aux liens qu'elle entretient avec l'intéressé, qu'elle a élevé en Côte d'Ivoire avant son arrivée en France, a obtenu délégation de l'autorité parentale à l'égard de ce dernier par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 janvier 2015. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le requérant ne possède plus aucune famille proche en Côte d'Ivoire, où il n'a vécu avec ses parents que jusqu'à l'âge de six ans, ces derniers ayant ensuite quitté ensuite quitté cet Etat et ayant rompu tout contact avec leur fils. M. A a, en outre, été scolarisé dès son arrivée en France et a obtenu, en dernier lieu, le 20 septembre 2019, un baccalauréat professionnel spécialité " commerce ". Il a ensuite exercé comme employé de commerce dans divers établissements du sud-ouest de la France de septembre 2017 à mai 2020 et a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 5 mai 2020. Eu égard à ces éléments, et en particulier à la nature et à l'ancienneté des liens qu'entretient M. A avec la France, où réside sa plus proche famille, celui-ci justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il puisse lui être interdit de revenir sur le territoire français. Par suite, en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d'une année. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2306293_20231005