TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300310_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, l'association Pagestec demande au juge des référés : 1°) de suspendre les paragraphes concernant la Technologie (matière et professeurs) de la circulaire rectorale du 30 janvier 2023 ayant pour objet la " Préparation de la rentrée 2023 des collèges - niveau 6ème en ce qui concerne les Dotations horaires globales et leur répartition " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle bénéficie d'un intérêt à agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' le signataire de la décision est incompétent ; ' elle méconnaît les dispositions des articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-5, R. 421-2 et R. 421-5 du code de l'éducation et l'arrêté du 19 mai 2015 ; ' elle est entachée de détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2300311 par laquelle l'association Pagestec demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. S'il résulte des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'éducation que les collèges disposent d'une autonomie pour l'emploi des dotations d'enseignement dans le respect, toutefois, des horaires réglementaires, l'arrêté du 19 mai 2015, dont se prévaut l'association requérante, renvoie, dans son article 1er, à son annexe 1 qui fixe un volume horaire global de quatre heures pour la SVT, la technologie et la physique-chimie, et précise, dans son article 2, qu'un volume horaire identique doit être respecté pour tous les élèves d'un cycle. 4. Il ressort des pièces du dossier que la circulaire contestée concerne, sans méconnaître les dispositions rappelées au point 3, l'organisation du service public de l'éducation nationale des collèges afin de préparer la rentrée scolaire de septembre 2023. Par suite, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la voir suspendue plus de cinq mois avant cette rentrée scolaire. 5. Dès lors, la requête de l'association Pagestec doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Pagestec est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pagestec. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges. Fait à Limoges, le 21 mars 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300310 if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8721 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300310_20230321
TA8730 mars 2026
ORTA_2300311_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300310_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel