TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300317_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300317, Mme B E, épouse F, assistée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme F soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - le préfet a entaché son appréciation de la situation familiale d'une erreur manifeste en imposant la mesure disproportionnée de pointage deux fois par semaine à la même heure. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. II./ Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300318, M. A F, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - le préfet a entaché son appréciation de la situation familiale d'une erreur manifeste en imposant la mesure disproportionnée de pointage deux fois par semaine à la même heure. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 1er février 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Souty, pour M. et Mme F, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes en les précisant, - et les observations de M. et Mme F. La clôture de l'instruction est intervenue à 9 h xx à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants arméniens sont entrés irrégulièrement en France en mars 2014, accompagnés de leurs enfants nés en 2007 et 2008 afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes de protection ont été rejetées et par des arrêtés du 10 août 2015 devenus définitifs, le préfet de la Seine-Maritime les a, notamment, obligés à quitter le territoire français. Ces premières mesures d'éloignement ont été suivies par deux arrêtés des 26 septembre 2017 et 5 octobre 2017, par lesquels la préfète de la Seine-Maritime a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français. Par une troisième série d'arrêtés du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur nouvelle d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les requêtes de M. et Mme F, enregistrées sous les nos 2300317 et 2300318, sont dirigées contre les arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime les a assignés à résidence pendant 45 jours au 3 rue de la Paix à Maromme et leur a fait interdiction de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. Ces recours présentés le même jour et ayant le même objet, concernent la même mesure restrictive de liberté prononcée à l'encontre des membres d'une même famille, présentent à des juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point 1. L'instance n° 2300318 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " Les arrêtés du 20 janvier 2023 attaqués citent les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application aux requérants. Les décisions mentionnent explicitement que les intéressés, qui ont déclaré lors de leur audition du 19 janvier 2023 préparatoire à leur départ qu'ils avaient perdu leur passeport dans un autobus, étaient dépourvus de document de voyage ou d'identité en cours de validité. L'exposé de ces éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures d'assignation à résidence constitue une motivation suffisante. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la teneur des motifs des arrêtés du 20 janvier 2023, que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 6. En dernier lieu, sous le coup de trois obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été reconnue par la juridiction administrative, les intéressés, entendus par les services de la police aux frontières la veille des décisions attaquées, ont répondu négativement à la question de savoir s'ils se soumettraient à une éventuelle mesure d'éloignement. Il est constant, quelles que soient les circonstances dans les lesquelles leur passeport a été perdu, volé ou oublié, qu'ils sont dépourvus de documents de voyage. Les requérants n'apportent aucune précision à l'appui de l'argument selon lequel un pointage deux fois par semaine serait une contrainte excessive. Dans ces conditions, l'assignation à résidence apparaît justifiée, adaptée et, dans ses modalités de pointage, proportionnée aux nécessités du départ des intéressés. Les éléments relatifs à la vie privée et familiale ou à la scolarisation des enfants du foyer, déjà évoqués à l'occasion des instances dirigées contre les mesures d'éloignement où ils présentaient un caractère davantage opérant, ne sont pas de nature, compte tenu de l'objet et des effets de l'assignation à résidence, à remettre en cause sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime les a assignés à résidence. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les conditions énoncées au point 3. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse F, à M. A F, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. CLa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300317 - 2300318
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300317_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel