TA341ère chambre1ère chambreDésistementCitée 8×
TA34 · 1ère chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2300317_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme E... D... et M. A... B..., représentés par la SCP d'avocats Trias Verine Vidal Gardier, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire du 24 novembre 2022 accordé à M. G.... Ils soutiennent que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ; il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation régulière pour ce faire ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne précise pas l’état initial du terrain et des abords et ne permet pas de vérifier l’aménagement du terrain en ce qui est modifié ou supprimé, et l’implantation et le volume des constructions nouvelles par rapport au paysage avoisinant ; - le projet méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en ce qu’il ne prévoit pas de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement ; - le projet méconnaît l’article UC 7 du règlement du PLU de la commune ; la construction existante dépasse les trois mètres autorisés et la construction nouvelle portera la construction à 7,20 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Montbazin, représentée par SELARL Gil-Fourrier, Cros, Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, M. F... G..., représenté par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2025. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, Mme E... D... et M. A... B..., représentés par la SCP d'avocats Trias Verine Vidal Gardier déclarent se désister de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. F... G..., représenté par Me Betrom, accepte le désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Montbazin, représentée par SELARL Gil-Fourrier, Cros, Crespy, accepte le désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, - les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique, - les observations de Me Vidal, représentant Mme D... et M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2022, M. G... a déposé une demande de permis de construire portant création d’une surface de plancher de 39,64 m² par surélévation partielle d’une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section AB n°0050 sise au 32 Quai de la Vène à Montbazin. Par arrêté du 24 novembre 2022 le maire de la commune de Montbazin a fait droit à cette demande. Mme D... et M. B..., voisins immédiats, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, Mme D... et M. B..., déclarent se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... et M. B..., le versement à la commune de Montbazin et à M. G..., chacun, d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : er : Il est donné acte du désistement de Mme D... et M. B... de leur requête. : Mme D... et M. B... verseront respectivement à la commune de Montbazin et à M. G... la somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D..., à M. A... B..., à la commune de Montbazin et à M. F... G.... Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, P. Villemejeanne La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 décembre 2025 La greffière, M. C...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300317_20251218