CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01423_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D F épouse E et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nérigean en date du 22 août 2022 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Dovane sur une parcelle cadastrée section AM n° 141. Par une ordonnance n° 2300317 du 27 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme D F épouse E et M. C E, représentés par Me Hassine, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nérigean en date du 22 août 2022 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Dovane sur une parcelle cadastrée section AM n° 141 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le premier juge a rejeté à tort leur requête comme étant irrecevable dès lors qu'ils ont apporté la preuve du respect des formalités exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et notamment celle de la notification de leur recours gracieux ; - ils disposent d'un intérêt à agir ; - l'affichage du permis sur le terrain a été fait irrégulièrement ; - le dossier de demande de permis de construire révèle une fraude ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le dossier de permis de construire était incomplet ; - le projet méconnaît l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 10 du même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Dovane a déposé un dossier de permis de construire en vue de la démolition partielle, de la surélévation et de l'agrandissement d'un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Nérigean (Gironde). Par un arrêté du 22 août 2022, le maire de cette commune a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme E, voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 27 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable. M. et Mme E relèvent appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 5. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. et Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 du maire de la commune de Nérigean accordant un permis de construire à la SCI Dovane sur une parcelle cadastrée section AM n° 141, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le fait qu'en dépit d'une demande de régularisation adressée à leur conseil, M. et Mme E, n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti à cette fin, justifié avoir accompli l'ensemble des formalités de notification prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, M. et Mme E ont produit devant le tribunal administratif la copie de l'avis de réception du courrier recommandé de leur recours gracieux adressé à la mairie de Nérigean ainsi que les copies des avis de réception des courriers recommandés de leur recours contentieux adressés à la mairie de Nérigean et à la société Dovane, pétitionnaire de l'autorisation litigieuse. Toutefois, il appartenait aux intéressés, en application des dispositions citées au point 3 de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier également leur recours gracieux à la société Dovane, titulaire de l'autorisation. Or, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en dépit d'une demande de régularisation qui a été adressée le 6 février 2023 à leur conseil, qui en a accusé réception le jour même, M. et Mme E, n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti à cette fin, produit les preuves de cette notification. 7. En application de ce qui a été énoncé au point 4, M. et Mme E ne sont pas recevables à produire pour la première fois en appel la preuve de la notification de leur recours gracieux à la SCI Dovane qu'ils auraient dû produire devant le premier juge. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme E comme manifestement irrecevable. Leur requête d'appel peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F épouse E et à M. C E. Copie en sera adressée pour information à la société civile immobilière Dovane. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. La présidente désignée, B A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3315 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23BX01423_20230615
Données disponibles
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