TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300318_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme D B A, représentée par Me Barriquault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 9 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de l'examiner et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil, Me Barriquault, de la somme de 1200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Mme B A soutient que : - l'urgence est présumée dès lors que ce refus d'enregistrement l'empêche d'obtenir le titre de séjour nécessaire pour toutes les démarches administratives et les droits sociaux et ce alors qu'elle est en situation de vulnérabilité et enceinte ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, à savoir l'incompétence de l'agent de guichet qui lui a opposé un refus de séjour sur le motif d'absence de passeport dominicain alors qu'elle bénéficie de la protection subsidiaire et dispose d'un titre d'identité et de voyage français, l'insuffisance de motivation, la violation des articles L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300317. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, - le rapport de M. C, - les observations de Me Pialou, substituant Me Barriquault pour Mme B A, qui a repris la substance des conclusions écrites ; - et celles de Mme B A. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 10 heures 45 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Mme B A, ressortissante dominicaine née le 5 novembre 2004, bénéficiaire de la protection subsidiaire en conséquence de la protection accordée à sa mère, demande au juge des référés de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé par un agent de guichet de la préfecture le 9 janvier 2023. 6. D'une part, compte tenu de la situation particulière de cette jeune majeure de 18 ans, bénéficiaire de la protection subsidiaire en conséquence de la protection accordée à sa mère, de ce que la démarche qu'elle a effectuée entre dans le cadre des dispositions du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa situation personnelle non infirmée par le préfet resté taisant, le refus d'enregistrement en cause caractérise une situation d'urgence. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () /3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, bénéficiant ainsi qu'il a déjà été dit de la protection subsidiaire à raison de la protection accordée à sa mère et titulaire d'un titre de voyage établi par les autorités françaises valable jusqu'au 23 novembre 2026, entrait dans les prévisions du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus oral d'enregistrement opposé à Mme B A. 9. En conséquence, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B A est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour prononcée à son encontre le 9 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance implique que dans l'attente du jugement au fond, le préfet de la Guyane procède, sous la seule réserve de la complétude du dossier présenté, à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B A dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et délivre à celle-ci, dès enregistrement, un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Barriquault, avocate de Mme B A, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour prononcée à l'encontre de Mme B A le 9 janvier 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal. Article 3 : Dans l'attente, il est enjoint au préfet de la Guyane, sous la seule réserve de la complétude du dossier, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B A et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Barriquault une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le juge des référés Signé L. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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TA10615 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300318_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300318_20230315
Données disponibles
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