TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300317_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, le syndicat confédération générale du travail (CGT) de la direction de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités de La Réunion (DEETS REUNION) demande au tribunal l'annulation de la note de service applicable au 1er janvier 2023 aux services du Pôle C de la DEETS de La Réunion ainsi que la clause relative au suivi du site, applicable au site " Rebecca " à Saint-Pierre. Une demande de régularisation a été adressée, le 31 mars 2023 au syndicat CGT DEETS REUNION, aux fins de justifier, dans un délai de quinze jours, de la qualité pour agir du signataire de la requête, par la production des statuts du syndicat CGT DEETS REUNION et de la délibération habilitant le signataire de la requête à ester en justice au nom du syndicat requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". 3. Par un courrier du 31 mars 2023, adressé via l'application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même, le syndicat CGT DEETS REUNION a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant ses statuts ou la délibération autorisant Mme B A à ester en justice au nom du syndicat, aucun élément, ne permettant d'établir qu'elle était habilitée à introduire la présente requête. Le syndicat requérant n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, la requête présentée par le syndicat CGT DEETS REUNION est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT DEETS REUNION est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CGT DEETS REUNION. Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300317
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Chronologie de l'affaire
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TA10119 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300317_20230619
Données disponibles
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