TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300317_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Harris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve isolé sur le territoire français dans une situation de précarité et d'insécurité ;
- il s'est présenté auprès de l'ADDAP 13 le 9 décembre 2022 mais demeure dans l'attente d'un accueil provisoire d'urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'accueil provisoire d'urgence des mineurs ;
- l'inertie fautive de l'administration est contraire aux articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- M. A, contacté ce jour, sera accueilli par le service d'aide sociale à l'enfance pour une mise à l'abri dès le 13 janvier ;
- l'injonction demandée est dès lors devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 janvier 2022 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Me Harris, représentant M. A, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'il a été effectivement mis à l'abri ce jour même, et que la saisine du juge des référés a été nécessaire à la solution du litige.
- le département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil Me Harris de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Harris, conseil de M. A, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sophia Harris et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300317Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300317_20230113
Données disponibles
- Texte intégral