TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300320_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Vérité Djimi, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF n°2022/189 du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire national avec un délai de départ de trente jours et une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et notamment son parcours scolaire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme combinées aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 2300321 du 19 avril 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès
- les observations de Me Djimi, avocate, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité dominiquaise, est née le 23 novembre 2000. Elle est entrée illégalement sur le territoire le 17 août 2017, soit à l'âge de 17 ans. Le 19 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national avec un délai de départ de trente jours et une interdiction de retour d'une durée d'un an. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme B soutient que depuis son arrivée en France elle a suivi un parcours scolaire exemplaire. Pour l'établir, elle verse au débat son certificat d'aptitude professionnelle spécialité métiers de mode-vêtement flou du 26 juin 2019 et le relevé de notes y afférent, son certificat de scolarité pour les années scolaires 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs du 21 décembre 2021, son livret scolaire ou de formation au baccalauréat professionnel 2022, son brevet d'études professionnelles agricoles spécialité service aux personnes du 22 septembre 2021, son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité services aux personnes et aux territoires mention bien du 2 novembre 2022 ainsi qu'une attestation d'admission en première année d'enseignement supérieure dans le diplôme d'état d'infirmier. Elle produit également un contrat de travail à durée déterminée et la déclaration préalable à l'embauche, des bulletins de salaires, certificat de travail et une attestation de travail. Elle produit également une carte individuelle de l'aide médicale de l'état pour la période septembre 2021 à septembre 2022. Toutefois, il ressort de sa fiche de renseignement qu'elle est célibataire et sans enfants et que ses deux parents et son frère vivent en Dominique. La requérante ne démontre donc pas l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine et par conséquent qu'elle a des liens personnels et familiaux intenses, durables et stables sur le territoire national. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées.4. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles relatives à l'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300320_20231219
Données disponibles
- Texte intégral