TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300328_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023, la société Le Sirocco, représentée par Me Noury, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de dix semaines, et de la décision du 14 décembre 2022 confirmant cette fermeture ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - les décisions en litige la privent de la possibilité d'exercer son activité économique et donc de toute ressource, alors qu'elle doit s'acquitter de ses charges, ce qui est de nature à compromettre sa solvabilité et la continuité de son exploitation ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté du 12 décembre 2022 a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, pour avoir été édicté sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, en l'absence de répétition et de gravité des faits constatés, et la proportion de salariés concernés ne justifiant pas une fermeture ; - les poursuites pénales ont été abandonnées ; - la durée de la fermeture est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré 23 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 janvier 2023 à 15h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Noury, représentant la société Le Sirocco ; - et les observations de M. B et de Mme A, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour la société Le Sirocco, représentée par Me Noury, a été enregistrée le 27 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Sirocco exploite un restaurant situé au 14, place Charles et Albert Roussel à Tourcoing. Par un arrêté du 12 décembre 2022, confirmé par une décision du 14 décembre 2022, le préfet du Nord a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de dix semaines à compter de sa notification. Par la présente requête, la société Le Sirocco demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution des décisions en litige, la société requérante invoque le risque de faire l'objet d'un dépôt de bilan et de devoir ainsi licencier ses salariés. Elle produit à l'appui de cette allégation une attestation de son expert-comptable mentionnant ses charges mensuelles fixes, soit un total d'environ 8 000 euros, le solde du compte bancaire, s'élevant à 2 841, 73 euros à la date du 30 novembre 2022, et le chiffre d'affaires mensuel moyen, évalué à 20 671 euros HT. Cette attestation indique également que la fermeture de la société pendant une durée de dix semaines conduirait à une perte moyenne de chiffres d'affaires hors taxe de l'ordre de 48 232 euros, et que cette perte serait de nature à compromettre la solvabilité et la continuité de la société. Cependant, et d'une part, cette attestation n'est accompagnée d'aucun document comptable, notamment bilans et comptes de résultat, permettant d'apprécier de façon certaine la situation d'ensemble de la société. D'autre part, il est constant que, malgré la fermeture ordonnée par l'arrêté en litige pour une durée de dix semaines à compter de sa notification, soit à compter du 13 décembre 2022, le restaurant en cause a maintenu son activité jusqu'au 5 janvier 2023, le préfet du Nord ajoutant, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu'y a été organisée, le 31 décembre 2022, une soirée de réveillon facturée à 50 euros par client. Or, l'attestation comptable précitée ne tient pas compte de ce que la société requérante a, pendant cette période au cours de laquelle le restaurant a illégalement été ouvert, tiré des recettes d'exploitation. Ainsi, cette attestation ne suffit pas à établir que la société ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture réellement subie et que l'arrêté en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie. 5. En outre, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Le Sirocco n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Sirocco est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Sirocco et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 février 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300328
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300328_20230208
Données disponibles
- Texte intégral