TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2300328_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’acte du 29 décembre 2022 par lequel le comptable public de la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne l’a mis en demeure d’acquitter une somme de 9 185 euros, au titre de la liquidation d’une astreinte pour non-respect de l’arrêté préfectoral n° 3078/18/107 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-12-46 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281 1 et suivants du même livre (…) ». L’article R. 281-1 du même livre dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (…). Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives à un acte de poursuite, telle qu’une mise en demeure, doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. 4. M. A... a été destinataire d’un titre de perception émis le 9 septembre 2019 pour un montant de 8 350 euros, correspondant au montant de la créance en litige avant majoration. Il ne l’a ni contesté ni réglé. Il demande l’annulation de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 29 décembre 2022 pour recouvrer la somme majorée de 9 185 euros. 5. Cet acte précise : « si vous souhaitez contester cette mise en demeure de payer, vous devez vous adresser au Directeur départemental ou régional des Finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale dans les deux mois suivant sa notification ». Alors même que cela lui a été opposé en défense par le mémoire du 3 avril 2023, communiqué à un mois et dont il a accusé réception le 11 septembre 2024, M. A... ne justifie pas qu’il aurait, préalablement à la saisine du tribunal, présenté la demande préalable obligatoire exigée par les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et dont la teneur lui a été indiquée. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne. Fait à Pau le 28 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2300328_20260428