TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300415_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 14 mars 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Beaumont s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 30 aout 2022 pour la création d'un relais de téléphonie mobile sur la toiture terrasse d'un immeuble situé 16 avenue Maréchal Leclerc ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune ou à ses services de ré-instruire sa déclaration préalable déposée le 30 août 2022 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que le recours gracieux a été introduit par les deux sociétés requérantes et non par la seule société Bouygues Télécom ; en outre, cette dernière société disposait d'un mandat de la part de la société Cellnex qui l'a chargée de constituer et de déposer les dossiers de demande d'autorisation administrative nécessaire et d'en assurer le suivi ; enfin, la commune a instruit ce recours gracieux et l'a expressément rejeté par une décision du 25 janvier 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours ; - la condition relative à l'urgence est remplie au regard de l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'entrave qui est portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; afin de respecter les obligations imposées par l'autorisation dont elle bénéficie et pour assurer la continuité du service public auxquelles elle participe, elle est contrainte de maintenir, d'adapter, et de développer les installations de son réseau ; dans le cas d'espèce, elle se trouve confronté à un trou de couverture et l'édification des équipements litigieux permettra d'améliorer la couverture du territoire de la commune ; en outre, l'implantation de cette antenne permettra de décharger substantiellement le site saturé et au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ; la décision litigieuse porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auxquels elle participe ; - aucun quelconque impact économique de la décision attaquée n'a été invoqué afin de caractériser l'existence d'une urgence à suspendre ladite décision ; - la circonstance invoquée que la suspension de l'arrêté attaqué pourrait engendrer un conflit si le juge du fond se prononçait différemment viendrait à vider de son sens la procédure prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il existe un moyen sérieux de nature à justifier la suspension de l'arrêté attaqué en ce que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le projet litigieux respecte les dispositions issues de l'article UC4 relatif à la règle de hauteur du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; au cas présent, l'installation des équipements litigieux est prévue sur un immeuble dont la hauteur est de 12,20 m soit conforme à la règle de hauteur et la hauteur des fausses cheminées accueillant les antennes sera de 2,95 mètres soit inférieure à la hauteur maximale de 3 mètres ; la lecture faite par la commune des dispositions relatives à la hauteur des constructions est injustifiée et discriminatoire ; l'alinéa 2 de cet article réglemente les constructions installées sur des mâts alors que son alinéa 3 réglemente les constructions pourvues d'une toiture ; l'objectif du PADD est présenté dans des termes très généraux sans mention à une quelconque limitation de hauteur pour les constructions pourvues d'antennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Beaumont, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que le recours gracieux a été formé par la société Bouygues Télécom qui ne justifie d'aucune qualité pour ce faire et dans ces conditions, ce recours n'a pu prolonger le délai de recours contentieux ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que désormais la couverture du territoire national est satisfaisante et permet de considérer qu'il n'existe plus d'urgence à la développer ; cette condition n'est pas davantage caractérisée par l'atteinte à la situation économique des sociétés requérantes ; en outre, la suspension de la décision en litige qui emporterait la délivrance d'une décision de non-opposition créerait un conflit en cas de décision de rejet de la requête par les juges du fond ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en ce que : - l'auteur de l'acte qui bénéficie d'une délégation régulière de signature avait compétence pour le signer ; - le projet en litige méconnaît l'article UC 4 du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que la hauteur de 12 mètres est applicable en l'espèce et ce, afin de répondre aux objectifs du PADD et notamment à la préservation des angles de vue sur le paysage environnant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300328, enregistrée le 17 février 2023, par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, demandent l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 du maire de la commune de Beaumont ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 11h00 tenue en présence de Mme Blanc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de Me Miloux, suppléant Me Hamri, représentant la société Cellnex et la société Bouygues Télécom, qui fait valoir que la requête est recevable dès lors que le recours gracieux a été régulièrement formé et reprend ses écritures relatives à la condition liée à l'urgence ; quant au doute sérieux, elle précise que le projet en litige répondait aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article UC4 du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont ; - les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Beaumont, qui fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le mandat produit n'était pas régulièrement établi pour engager un recours contentieux, reprend ses écritures relatives à l'urgence et mentionne qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué même s'il existe un débat sur l'interprétation de l'article UC4 du plan local d'urbanisme de la commune. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé en mairie de Beaumont une déclaration préalable de travaux le 30 août 2022, portant sur l'installation, sur la toiture terrasse d'un immeuble situé 16, avenue Maréchal Leclerc, d'une station relais de téléphonie mobile devant être exploitée par la société Bouygues Télécom. Par arrêté du 4 octobre 2022 le maire de Beaumont s'est opposé à cette déclaration de travaux. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent au juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté du 4 octobre 2022 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom, tels qu'ils sont visés plus haut, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2022 du maire de Beaumont et de la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision n'est pas remplie. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir opposée en défense, ni si l'urgence justifierait une telle suspension. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cellnex France et de la société Bouygues Télécom la somme demandée par la commune de Beaumont au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaumont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Beaumont. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mars 2023. La juge des référés, Catherine A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300415_20230315
Données disponibles
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