TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300328_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Madame B C, représentée par Me Dalmasso, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, ressortissante colombienne, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant", qui expirait le 13 août 2021, qu'elle a reçu une attestation de décision favorable le 4 octobre 2021 lui indiquant que son titre de séjour lui serait délivré prochainement, mais qu'elle n'a jamais été convoquée pour le retirer, qu'à l'échéance de ce titre, elle a à nouveau demandé son renouvellement, mais qu'elle n'a eu pour toute réponse que son titre de séjour expirant en août 2022 serait lancé en production, qu'elle a été convoquée le 25 novembre 2022 pour la mise à disposition de ce titre alors même qu'il n'était plus valable, qu'il ne lui a donc été possible de déposer sa demande de renouvellement que le 15 décembre 2022 mais qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle risque de ne pas pouvoir effectuer son stage dans une grande enseigne du luxe nécessaire à la validation de son " Bachelor ", et que l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour porte atteinte à sa liberté et d'aller et de venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante colombienne née le 23 mars 1999 à Pereira (Département de Risaralda), entrée dans l'espace Schengen le 15 novembre 2019 munie d'un visa d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Bogota, a été titulaire d'un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 13 août 2021. Elle en a demandé le renouvellement et a obtenu de la préfecture du Val-de-Marne une attestation de décision favorable le 4 octobre 2021. Son nouveau titre ne lui a toutefois été délivré que le 25 novembre 2022, soit après sa date d'échéance fixée au 13 août 2022. Le 15 décembre 2022, elle a demandé à nouveau le renouvellement de son titre de séjour mais n'a reçu aucune réponse. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant notamment de débuter le stage nécessaire à la validation de ses études. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Madame B C soutient que cette absence de délivrance fait obstacle à sa liberté d'aller et de venir et à son droit à une vie privée et familiale. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, le défaut d'une tel récépissé n'ayant par ailleurs, par lui-même, et en particulier, pas de conséquence sur sa liberté d'aller et de venir nécessitant l'intervention du juge des référés dans ce même délai. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300328
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300328_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel