TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300333_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 5 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lesage demande au tribunal de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros au titre des préjudices résultant du refus de délivrance de son permis de conduire à la suite de sa demande du 11 juillet 2021. Il soutient que : - la décision du préfet de la Marne lui refusant la délivrance de son permis de conduire est illégale dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article R. 224-20 du code de la route pour se voir délivrer un nouveau permis de conduire après le passage de la seule épreuve du code ; - le lien de causalité entre cette situation irrégulière et son préjudice matériel est établi ; - il a été privé de revenus en raison de l'impossibilité de retrouver un emploi de conducteur de poids-lourds à hauteur d'une somme de 18 983,42 euros ; - il a été contraint de régler des honoraires d'avocat pour faire valoir ses droits pour un montant de 1 580 euros ; - son préjudice moral doit également être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable exigée par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision est indéniablement remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. A la suite de son interpellation à l'occasion d'un contrôle routier, le 20 février 2020, M. A a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire d'une durée de deux mois, prononcée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 janvier 2021 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. M. A a obtenu l'attestation de réussite à l'examen du code le 25 juin 2021. Le 11 juillet 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance de son permis de conduire. En raison d'une erreur matérielle, le requérant n'a pu effectivement obtenir la délivrance de son permis de conduire que le 31 mars 2022. Le 7 novembre 2022, M. A a formé une demande indemnitaire tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du retard dans la délivrance de son permis de conduire. Dans la présente instance, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de l'illégalité de la décision du préfet de la Marne lui refusant la délivrance de son permis de conduire. 3. Par un jugement n° 2300195 rendu le 9 mai 2023, le tribunal administratif a statué au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A. Ses conclusions à fin d'octroi d'une provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions provisionnelles de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet de la Marne. Fait à Chalons-en- Champagne le 17 juillet 2023. La juge des référés, signé S. B N°2300333
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300333_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel