TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300336_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 8 février 2023, M. D B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conséquences de la chute dont il a été victime, le 7 septembre 2022, sur le site des travaux entrepris par la société Pelissard pour le compte de Grenoble Alpes Métropole, avenue Jeanne d'Arc à Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la présente demande d'expertise est susceptible de se rattacher à une action en responsabilité au fond contre Grenoble Alpes Métropole ; - la zone de la chute n'était pas protégée ; - la mesure d'expertise présente une utilité de décrire les conséquences et les préjudices liés à sa chute. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence manifeste de toute responsabilité, la mesure d'instruction n'est pas utile ; - le requérant ne communique aucune pièce établissant la réalité et les circonstances de sa chute. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime le 6 septembre 2022 à 22 h 30 alors qu'il circulait à pied sur le trottoir de la rue Jeanne d'Arc à Grenoble et qu'il impute à la présence d'une tranchée non signalée d'un chantier d'assainissement mené par la société Pelissard pour le compte de Grenoble Alpes Métropole. Si Grenoble Alpes Métropole soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que le requérant ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice et les travaux publics, M. B produit toutefois plusieurs ordonnances, les compte-rendu du service des urgences ainsi que des photos du lieu où il a chuté. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ne justifierait pas suffisamment, au stade des référés et sans préjudice du recours au fond, de la matérialité des faits et du lien de causalité. La demande de M. B, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A C, domicilié 2 rue Bouffard Roupé à Voiron (38500), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. B , les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 6 septembre 2022 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. B qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 4°) fixer la date de consolidation de son état physique ; 5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 7°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D B, de Grenoble Alpes Métropole et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Grenoble Alpes Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 20 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2300238
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300336_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel