TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300350_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 avril 2012, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal de Fort-de-France la requête présentée par M. A B. Par un jugement n° 1200418 du 17 juin 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a rejeté la demande de M. B tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme imputable au service. Par un jugement n° 1400461 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de la Martinique a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, à défaut de justifier dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, avoir entièrement exécuté le jugement du 17 juin 2013, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 30 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1700789 du 23 octobre 2018, à défaut d'exécution, le tribunal a liquidé l'astreinte et condamné le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante à verser à l'Etat et à M. B, respectivement, la somme de 14 410 euros. Par un jugement n° 2100569 du 7 juillet 2022, à défaut d'exécution, le tribunal a liquidé l'astreinte et condamné le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante à verser à l'Etat la somme de 30 420 euros et à M. B la somme de 10 140 euros. Par une demande et un mémoire, enregistrées le 21 juin 2023 et le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1400461 du 21 mars 2016, pour la période postérieure au 7 juillet 2022 ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du 17 juin 2013 demeure inexécuté. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour l'exécution du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1200418 du 17 juin 2013, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a rejeté la demande de M. B tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme imputable au service, au motif que ce refus n'avait pas été précédé d'un avis de la commission de réforme. Par un jugement n° 1400461 du 21 mars 2016, le tribunal, constatant que l'exécution du jugement n° 1200418 impliquait nécessairement pour l'administration l'obligation de statuer de nouveau sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont est atteint M. B, après consultation de la commission de réforme, a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, à défaut de justifier, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, avoir entièrement exécuté le jugement n° 1200418 du 17 juin 2013 et a fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour, jusqu'à la date de cette exécution. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal de liquider cette astreinte. Sur la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. Il résulte de l'instruction que l'astreinte a été liquidée une première fois, par le jugement n° 1700789 du 23 octobre 2018, au titre de la période courant du 12 mai 2016 au 23 octobre 2018. Elle a de nouveau été liquidée, par le jugement n° 2100569 du 7 juillet 2022, pour la période courant du 24 octobre 2018 au 7 juillet 2022. 4. En l'espèce, si M. B soutient que le jugement d'annulation du 17 juin 2013 n'a toujours pas été exécuté, il résulte toutefois de l'instruction que le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a saisi, par un courrier du 8 septembre 2022, réceptionné le 13 septembre suivant, le conseil médical, qui succède à la commission de réforme, afin qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé, en application de l'article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Bien que l'administration ait souligné l'urgence de ce dossier, le conseil médical n'a toutefois pas encore rendu son avis, malgré une relance de l'établissement, envoyée le 1er août 2023. Dans la mesure où le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante ne peut prendre de décision sur l'imputabilité au service de la maladie de M. B tant que l'avis du conseil médical n'a pas été rendu, il doit être regardé comme ayant accompli les diligences qui lui incombent, et le délai, mis par le conseil médical à se prononcer, ne lui est pas imputable. 5. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des diligences entreprises par le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, et bien que le jugement du 17 juin 2013 n'ait pas encore été entièrement exécuté, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le tribunal, pour la période courant du 7 juillet 2022 au 28 septembre 2023. En outre, si M. B soutient que, dans l'attente de l'avis du conseil médical, le centre hospitalier aurait dû le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, il soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rattache pas directement à l'exécution du jugement du 17 juin 2013. 6. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse de nouveau le tribunal d'une demande de liquidation d'astreinte, dans l'hypothèse où le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, une fois l'avis du conseil médical rendu, tarderait à prendre une décision se prononçant sur l'imputabilité au service de son état de santé. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante par le jugement n° 1400461 du 21 mars 2016, pour la période courant du 8 juillet 2022 au 28 septembre 2023. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, au directeur général de l'agence régionale de santé de Guadeloupe et au préfet de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300350_20230928
Données disponibles
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