TA251ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100569_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Ohana, demande au tribunal : 1°) de ramener de 98 257,69 euros à 50 642,39 euros les sommes dues par la requérante figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur du 9 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la somme de 12 306 euros due au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'exercice 2016 est portée à deux reprises sur la saisie n° 26 00019 et sur la saisie n° 26 00020, ce doublon doit être corrigé à hauteur de 12 306 euros ; - s'agissant des créances déclarées par le trésor public au passif du redressement judiciaire, elles apparaissent soldées, à l'exception de celle relative à l'impôt sur le revenu de 2012 dont le solde de 5 395,90 euros du 14 octobre 2019 est ramené à 3 454,58 euros sur les bordereaux suivants des 7 janvier et 21 juillet 2020, ce solde a été réglé par l'imputation d'une somme de 1 941,32 euros entre le 14 octobre 2019 et le 7 janvier 2020 correspondant à la différence entre 5 395,90 euros et 3 454,58 euros, puis par l'imputation le 7 octobre 2020 d'une somme de 3 454,58 euros prélevée sur le versement effectué par Me Larriere, cette imputation sur l'impôt sur le revenu 2012 postérieurement au redressement judiciaire doit être corrigé à hauteur de 5 395,90 euros en sa faveur ; - par ailleurs, les majorations de 10 % appliquées aux sommes incluses dans la procédure collective ont été soldées après imputation des sommes payées au pôle de recouvrement spécialisé par la requérante après le redressement judiciaire alors que les sommes produites au passif du redressement judiciaire n'avaient pas à être ainsi majorées, il convient de déduire à ce titre 10 266 euros des sommes qui lui sont réclamées ; - des créances antérieures au redressement judiciaire, qui n'avaient pas été produites, apparaissent sur les bordereaux de situation, or il ne ressort pas des bordereaux produits que ces créances ont été soldées avant l'ouverture de la procédure de redressement de sorte qu'il y a lieu, sauf justification éventuelle, de présumer qu'elles ont été soldées après le redressement puisqu'elles figurent comme soldées sur un bordereau émis cinq ans après le redressement, et de présumer qu'elles ont été soldées après ce redressement par une imputation irrégulière de versements postérieures au redressement, ce pour un montant de 19 647 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet, en sa qualité d'exploitante individuelle d'une blanchisserie teinturerie, d'un redressement judiciaire prononcé le 28 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Belfort, un plan d'apurement du passif a été adopté le 7 juillet 2015. Elle s'est vu notifier quatre saisies administratives à tiers détenteur le 9 octobre 2020, n° 26 00017 à 26 00020, portant sur des taxes foncières au titres des années 2015 à 2019, des taxes d'habitation au titres des années 2016 à 2018, et des impositions sur le revenu des années 2014 à 2016. Ces créances ne figurent pas au passif du redressement judiciaire. Par un courrier du 18 octobre 2020, elle a contesté les sommes portées dans ces saisies et a demandé que les sommes réellement dues soient recalculées en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Sa demande n'a pas reçu de réponse de la part de l'administration. 2. En premier lieu, l'administration expose, sans être contredite, que la somme de 12 306 euros a effectivement été mentionnée par erreur à deux reprises lors de l'établissement des saisies administratives mais qu'il a été procédé à sa régularisation par une procédure de mainlevée partielle émise par le pôle de recouvrement spécialisé de Belfort le 4 juin 2021. Il ressort effectivement du bordereau de situation rectifié au 17 mai 2021 que l'imposition sur le revenu de l'année 2016 n'apparaît qu'une seule fois, de sorte qu'en l'absence de double prise en compte de ce montant, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 12 306 euros de la somme due par la requérante mais de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relativement à cette somme. 3. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que l'impôt sur le revenu de 2012 ne figure pas parmi les créances inscrites sur les quatre saisies administratives à tiers détenteur du 9 octobre 2020 en litige. Par suite, le moyen relatif au solde de la créance portant sur les sommes dues au titre de cette imposition ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, les créances figurant sur les saisies administratives en litige n'ont pas été inscrites au passif du redressement judiciaire de sorte que ce moyen portant sur les majorations de 10 % appliquées aux créances relevant de la procédure collective ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, les saisies administratives en litige ne portent pas davantage sur des créances antérieures au redressement judiciaire de sorte que le moyen portant sur le solde de ces créances ne peut également qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction des sommes dues par la requérante figurant sur les quatre saisies administratives à tiers détenteur du 9 octobre 2020 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des sommes dues à hauteur de 12 306 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, N. DieboldLe premier conseiller faisant fonction de président, G. Poitreau La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100569_20231205
Données disponibles
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