CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02002_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2100569 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Esposito, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la demande de première instance était dirigée contre la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes arejetté la demande de M. A tendant à son admission exceptionnelle au séjour. La circonstance alléguée qu'une décision implicite portant refus de séjour aurait été prise à son encontre est en elle-même sans influence sur la légalité de la décision explicite attaquée. Si une telle décision a été prise à l'encontre de l'épouse du requérant, le moyen dirigé contre celle-ci dans l'instance concernant M. A est sans influence sur la légalité de cette décision. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré en France, accompagné de son épouse et de leur premier enfant, le 20 janvier 2015, sans pour autant l'établir et alors même qu'il déclarait devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avoir quitté l'Albanie en mars 2015, et soutient se maintenir continuellement sur le territoire français depuis cette date. Les époux A ont accueilli leur second enfant, né à Nice le 12 novembre 2015. La demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 mars 2018 de la CNDA. Sa demande de réexamen a également été rejetée comme irrecevable par une décision du 16 janvier 2019 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 13 mai 2019 de la CNDA. Si M. A se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis près de 6 ans à la date de la décision contestée, il ne fait toutefois état d'aucune insertion sociale particulière, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France restant sans incidence sur ce point. En outre, son épouse de nationalité albanaise étant également présente irrégulièrement sur le territoire français, M. A ne fait état d'aucun obstacle à ce que leur cellule familiale soit reconstituée en Albanie, où il n'est pas établi ni même allégué que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. M. A n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, alors même que, au demeurant, l'intéressé ne fait l'objet d'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la seule promesse d'embauche, non datée, rédigée par la société Rivera Passive Construction, ainsi que la lettre du 14 décembre 2020 l'accompagnant, au demeurant postérieure à la date de la décision contestée, ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel permettant son admission au séjour, en l'absence notamment de tout autre exercice d'une quelconque activité professionnelle depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, et alors même que M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 janvier 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02002_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02002_20230124
Données disponibles
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