TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300351_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 juillet 2023, Mme A B, demande la suspension devant le tribunal les amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligées en raison des infractions au code de la santé publique commise le 17 octobre 2021 au Mont-Dore, le remboursement de l'intégralité des fonds bloqué soit la somme de 150 000 francs CFP et l'annulation des frais bancaires de 54 282 francs CFP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2021-10512 du 6 septembre 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 3135-15 du code de la santé publique : " I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; () ". En vertu de L. 3136-1 du même code : " () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. () ". Selon l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. La requête présentée par Mme B tend à la contestation des amendes contraventionnelle prononcée à son encontre par des avis de contravention n° 2416283, 2416264 et 2416284 en date du 17 octobre 2021 pour déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme et rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telle contestations qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10417 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300351_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300351_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel