TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2416283_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Guillaume, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bâtiment dénommé « maison principale » au sein d’un ensemble sis 62 rue Saint-Lazare à L’Isle-Adam (95), à hauteur respectivement de 944 et 969 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bâtiment dénommé « maison annexe » au sein d’un ensemble sis 62 rue Saint-Lazare à L’Isle-Adam (95), à hauteur respectivement de 103 et 108 euros. Par un mémoire en défense du 9 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 25 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme A... à maintenir leurs conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un mémoire, enregistré 30 septembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., Mme C... A... et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé E. ROLIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10417 juillet 2023
DTA_2300351_20230717TA9523 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416283_20251023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416283_20251023