TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300357_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 et 27 février 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé la suspension de son traitement pour absence de service fait à compter du 17 janvier 2023, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud de rétablir son traitement avec effet rétroactif au 17 janvier 2023, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les mémoires en défense, produits dans le cadre de l'instance en référé, ont été signés par des personnes n'ayant pas reçu délégation pour ce faire ; ils sont donc irrecevables ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée prive son foyer de tout revenu avec effet rétroactif au 17 janvier 2023 ; - il subira une suspension totale de traitement au titre du mois de mars 2023 alors que la quotité saisissable au regard de sa situation familiale est de 425 euros ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - le docteur M., qui n'avait pas reçu l'agrément requis par les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, était incompétent en matière de contre-visites médicales lors de ses convocations ; - il a fait l'objet de convocations irrégulières dès lors que le docteur M. n'étant pas agréé par le préfet, il ne pouvait donc avoir reçu une délégation de signature régulière en matière médicale ; tous les actes subséquents, par la voie de l'exception d'illégalité, sont eux-mêmes entachés d'illégalité ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché de rétroactivité illégale ; - il est insuffisamment motivé ; - les conditions de suspension de traitement en matière de contrôle médical issues de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne sont pas, en l'espèce, respectées ; à cet égard, seule l'absence injustifiée à un rendez-vous auprès d'un médecin agréé peut entraîner une telle suspension ; - l'administration ne conteste pas l'irrégularité des convocations et il n'est pas démontré qu'il aurait été convoqué, même par une personne non habilitée à le faire, devant un médecin agréé ; - " la distension entre les règles qui régissent les contrôles médicaux des fonctionnaires placés en congé maladie et les mesures réellement appliquées sont de nature à conférer une illégalité externe, par erreur de droit, de la décision litigieuse " ; - le motif tiré de ce qu'il n'a pas justifié ses absences est entaché d'erreur de fait ; - la notion d'absence de service fait n'est pas applicable dans le cas d'un congé de maladie ; - l'arrêté litigieux s'apparente à une sanction prise par son administration en conséquence de sa dénonciation du harcèlement et des irrégularités en matière de gestion médicale qu'il subit ; il s'agit d'une sanction déguisée prise sans aucune procédure préalable ; - la convocation du 26 juillet 2022 ne motive pas l'arrêté litigieux et elle est, en toute hypothèse, illégale et frauduleuse ; - le docteur A n'est pas habilité par le préfet du Var à effectuer des contre-visites des fonctionnaires exerçant dans le Var et n'a pas la spécialisation adéquate. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut à son maintien en qualité d'observateur dans l'instance. Il fait valoir que seul le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud est compétent pour produire des observations en défense. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 24 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que la requête de M. B ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par le requérant de la situation d'urgence, cette dernière étant imputable à son propre comportement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 5 février 2023, sous le n° 2200349. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2023 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - M. B et le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé la suspension de son traitement pour absence de service fait à compter du 17 janvier 2023. Sur la recevabilité des mémoires en défense du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud : 2. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'écarter des débats les mémoires en défense du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dès lors que ces documents étaient dûment signés de représentants de celui-ci ayant reçu délégation de signature en vertu des articles 4 et 6 de l'arrêté du 9 septembre 2022 portant organisation de la zone de défense et de sécurité Sud, régulièrement publié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé la suspension de son traitement pour absence de service fait à compter du 17 janvier 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud Fait à Toulon, le 2 mars 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300357_20230302
Données disponibles
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