TA76Juge des RéférésJuge des RéférésSatisfaction Partielle
TA76 · Juge des Référés — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300360_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A E et Mme B D, représentés par Me Souidi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait fixé le pays de destination de l'éloignement de M. E ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E et Mme D soutiennent que : - la décision attaquée leur fait grief dès lors qu'elle est la première qui désigne clairement un pays, en l'occurrence l'Algérie, comme destination ; - cette décision n'est pas motivée ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité en ce que cette dernière mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibe l'éloignement des étrangers mariés depuis au moins trois ans avec un Français ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de détermination du pays de destination sont devenues définitives ; - aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 1er février 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues les observations de M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à 13 h 50 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien entré en France en septembre 2018 à l'âge de 26 ans, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 décembre 2018, avant son mariage célébré le 8 juin 2019 avec une ressortissante française. Sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'Algérien conjoint d'une Française a été rejetée par un arrêté du 12 août 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Cette deuxième décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français est devenue définitive après que ses recours formés, en dernier lieu devant la Cour administrative d'appel de Douai, ont été rejetés. 2. L'intéressé a fait l'objet d'un troisième arrêté d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois pris le 14 décembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime. Cet arrêté, devenu définitif, contient une décision qui, contrairement à ce que soutient M. E, fixe le pays de destination. La lettre du 18 janvier 2023 dont il a pris connaissance le 23 janvier suivant se borne à l'informer de ce que la mesure d'éloignement à destination de ce pays, à savoir l'Algérie, sera mise à exécution. Cet acte d'information n'est pas au nombre des décisions énumérées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête relève de la compétence d'une formation de jugement ordinaire. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de la requête de M. E et Mme D est réservé jusqu'à ce qu'il soit statué par une chambre du tribunal. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B D, à Me Eizer Souidi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. CLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de La Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300360
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Chronologie de l'affaire
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TA761 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge des Référés
- Formation
- Juge des Référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300360_20230201