TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300361_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A E et Mme B D, représentés par Me Souidi, demandent : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait fixé le pays de destination de l'éloignement de M. E ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E et Mme D soutiennent que : ' leur recours est recevable dès lors qu'il est dirigé contre une décision faisant grief et qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; ' la condition tenant à l'urgence à statuer est remplie dès lors que l'éloignement, imminent, portera un coup létal à la cellule familiale ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision n'est pas motivée ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité en ce que cette dernière mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibe l'éloignement des étrangers mariés depuis au moins trois ans avec un Français ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300360, tendant à l'annulation de l'acte du 18 janvier 2023 attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Souidi, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 13 h 40, présenté son rapport et entendu les observations de M. E, qui confirme les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 13 h 50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. M. E, ressortissant algérien entré en France en septembre 2018 à l'âge de 26 ans, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 décembre 2018, avant son mariage célébré le 8 juin 2019 avec une ressortissante française. Sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'Algérien conjoint d'une Française a été rejetée par un arrêté du 12 août 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Cette deuxième décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français est devenue définitive après que ses recours formés, en dernier lieu devant la Cour administrative d'appel de Douai, ont été rejetés. L'intéressé a fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois prise le 14 décembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime. Ce dernier arrêté, devenu définitif, contient, contrairement à ce que soutient M. E, une décision distincte fixant le pays de destination. La lettre du 18 janvier 2023 dont il a pris connaissance le 23 janvier suivant se borne à l'informer de ce que la mesure d'éloignement à destination de ce pays, à savoir l'Algérie, sera mise à exécution. Cette lettre d'information ne constitue pas une décision faisant grief. 3. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas recevables à demander la suspension des effets de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime les a informés de la mise à exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme B D, à Me Eizer Souidi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 1er février 2023. Le juge des référés, Signé : P. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300361
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300361_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel