TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300361_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public et social en faveur de la personne handicapée (ETAPES) de Dole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'ETAPES de Dole de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et de régulariser le traitement qu'elle a perçu depuis le 13 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'ETAPES la somme de 3 615,60 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été victime d'un évènement soudain lors du service survenu le 12 février 2020 et devait alors bénéficier de la présomption d'imputabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la manière dont sa supérieure hiérarchique a animé la réunion du 12 février 2020 a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation à la date de l'accident dès lors que la décision contestée se fonde sur le fait qu'elle avait bénéficié d'une formation en marchés publics, qu'elle était référente marchés publics et qu'elle n'était pas informée qu'elle devait faire une présentation en matière de marchés publics le 12 février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l'ETAPES, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ETAPES fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Bonfils pour Mme A et de Me Suissa pour l'ETAPES. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en 1991 en tant qu'aide médico-psychologique par l'établissement public et social en faveur de la personne handicapée (ETAPES) de Dole. A compter du 13 février 2020, Mme A a été placée en congé maladie ordinaire. Par une demande du 9 mars 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Par une décision du 8 avril 2020, la directrice de l'ETAPES a rejeté cette demande. Le 21 avril 2020, Mme A a contesté cette décision et a demandé la saisine de la commission de réforme. Le 20 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Par une décision du 11 janvier 2021, la directrice de l'ETAPES a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Sur demande de l'ETAPES, une contre-expertise médicale a été réalisée. Par une décision du 11 mai 2021, la directrice de l'ETAPES a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Par un jugement n°2100953 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision et a enjoint à l'ETAPES de Dole de réexaminer la demande présentée par Mme A le 9 mars 2020. Par une décision du 13 janvier 2023, prise en application de ce jugement, l'ETAPES de Dole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 3. En premier lieu, la décision contestée vise la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Dès lors, la circonstance que ne sont pas spécifiquement mentionnées les dispositions relatives à la présomption d'imputabilité au service d'un accident survenu sur les lieux et à l'occasion du service ne saurait caractériser une insuffisance de motivation en droit de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que Mme A demande la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 12 février 2020 sur le lieu et à l'occasion du service. A cet égard, il ressort des motifs de la décision contestée que le directeur de l'ETAPES de Dole a examiné l'état de santé de Mme A et a estimé qu'il n'était pas imputable au comportement du 12 février 2020 de la supérieure hiérarchique de l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de la présomption d'imputabilité au service prévue par les dispositions précitées de l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, les expertises médicales du Dr du 9 septembre 2020 et du Dr du 8 mars 2021 permettent de conclure qu'à la suite d'une réunion tenue le 12 février 2020, Mme A a développé un symptôme dépressif alors même qu'elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique. Il ressort des pièces du dossier que, lors de cette réunion, Mme A a été amenée à faire une présentation à tous les chefs de service de l'établissement. Au moment où la parole lui a été donnée, Mme A aurait été surprise de constater que sa supérieure hiérarchique lui demandait de faire une présentation sur le thème des marchés publics alors qu'elle s'était préparée à intervenir sur la régie d'avance. N'étant pas en mesure de proposer une telle présentation, Mme A se serait retrouvée incapable de réagir et contrainte de céder la parole sans pouvoir s'expliquer. Si le symptôme dépressif développé par Mme A a pour origine l'humiliation ressentie par l'intéressée lors de la réunion du 12 février 2020, ce seul ressenti ne suffit pas à établir qu'au cours de cette réunion, sa supérieure hiérarchique aurait sciemment cherché à la mettre en difficulté ou à la présenter comme un agent incompétent vis-à-vis des personnes qui assistaient à cette réunion. Dès lors, le comportement et les propos de la supérieure hiérarchique de Mme A lors de ladite réunion n'ont pas pu excéder l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que la médecine du travail et la direction de l'établissement aient été saisies par d'autres agents pour des faits de harcèlement de la part de la supérieure hiérarchique de Mme A, qu'un processus de médiation en vue de remédier à des difficultés relationnelles entre cette supérieure hiérarchique et Mme A ait été mis en place en 2019 ou encore que l'intéressée n'ait connu aucune difficulté relationnelle au cours de sa carrière, ne permettent pas de démontrer que le comportement ou les propos de la supérieure hiérarchique de Mme A, au cours de la réunion du 12 février 2020, aient été à l'origine d'un accident de service pour Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020, le directeur de l'ETAPES de Dole aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce, doit être écarté. 6. En dernier lieu, l'arrêté contesté indique que Mme A a bénéficié, dans le cadre de missions confiées en 2018 et 2019, d'une formation continue en matière de marchés publics, que l'intéressée est identifiée référente métier sur les questions relatives au déploiement des marchés publics et qu'elle était informée que la thématique des marchés publics était inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 12 février 2020 au cours de laquelle sont survenus les faits en litige. Ces éléments doivent être regardés comme un rappel de la situation professionnelle de Mme A et le contexte dans lequel s'est déroulée la réunion du 12 février 2020. Ainsi, les connaissances et qualifications de Mme A en matière de marchés publics ne constituent ni les motifs du refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020, ni les raisons exclusives pour lesquelles le comportement de la supérieure hiérarchique de Mme A lors de cette réunion n'a pas été considéré comme excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique. Dès lors, les circonstances que Mme A n'aurait que de faibles connaissances en matière de marchés publics ou qu'elle n'ait pas été informée que la réunion du 12 février 2020 porterait en partie sur cette thématique sont sans incidence sur la décision qui refuse de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des faits qui fondent la décision contestée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les autres demandes : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ETAPES de Dole qui n'est pas la partie perdante. 10. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros qu'elle versera à l'ETAPES de Dole au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à l'ETAPES de Dole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public et social en faveur de la personne handicapée (ETAPES) de Dole. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2530 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300361_20240530
TA9328 janvier 2026
ORTA_2100953_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300361_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel