TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2100953_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2021, le 16 janvier 2023, le 2 mai 2024 et le 6 juin 2025, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds Allianzgi-S, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2012 à 2014, pour un montant total de 94 388,55 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…). Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par une lettre du 19 décembre 2025, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds Allianzgi-S, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds Allianzgi-S. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds Allianzgi-S, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2100953_20260128