TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300365_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de rétablir, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, son droit aux conditions matérielles d'accueil à compter du 27 mai 2022 et de lui verser les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de mai 2022 à janvier 2023 en application de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sergent, avocat de Mme C, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision dont la suspension est demandée la place dans une situation de grave précarité ; elle assume seule ses trois enfants mineurs de 9, 11 et 13 ans, est privée de ressources et a été contrainte de dormir plusieurs nuits dans la rue. Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation pour être fondée sur la seule circonstance qu'elle aurait refusé d'être orientée vers un hébergement ; - il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière et de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles 20.5 et 21 de la directive 2013/33/UE et de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit fondamental à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - elle porte une atteinte une disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; en outre, elle n'établit pas être dépourvue de solution d'hébergement ni de ressources ; enfin sa vulnérabilité telle qu'elle a été évaluée ne caractérise pas une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé communication des motifs de la décision implicite en litige conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la requérante a bénéficié, le 15 mars 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien permettant l'évaluation de sa situation ; l'avis du médecin coordonnateur de zone retient que l'intéressée présente une vulnérabilité de niveau 1 sur une échelle de 3 ; - il a bien pris en compte la situation personnelle de la requérante dont il ne ressort aucun élément particulier de vulnérabilité ; - la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - la requérante ayant déjà accepté l'offre des conditions matérielles d'accueil à l'enregistrement de sa demande d'asile, il n'était pas tenu de lui proposer une nouvelle offre à l'occasion de la réouverture de sa demande d'asile ; - la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un motif légitime pour être rétablie dans les conditions matérielles d'accueil ; - la requérante est en mesure de bénéficier des dispositifs locaux d'assistance afin de subvenir à ses besoins en matière d'hébergement notamment et ne justifie d'aucune diligence à cet égard ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu : - la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300364 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - et les observations de Me Balestie, représentant Mme C, qui développe les moyens soulevés par la requête et insiste sur le fait que Mme C est désormais dépourvue de solution d'hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France le 31 janvier 2022 accompagnée de ses trois enfants âgés de 8, 10 et 13 ans. Le 15 mars 2022, elle a déposé une demande d'asile et a accepté l'orientation d'accompagnement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après l'OFII). Mme C a cependant retiré sa demande d'asile et par décision du 27 avril 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement. Le 25 mai 2022, Mme C a demandé la réouverture de sa demande d'asile et sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré, le 8 juin 2022, une attestation de réouverture d'examen d'une demande d'asile après clôture. Par un avis du 9 juin 2022, le médecin de l'OFII a estimé prioritaire l'hébergement de Mme C sans caractère d'urgence. Mme C sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'analysés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées, de même que la demande relative aux frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sergent. Fait à Montpellier, le 15 février 2023. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 février 2023. La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300365_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel