TA678e chambre8e chambreCitée 8×
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300364_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B E, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de de lui accorder le bénéfice de la protection contre l'éloignement, en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure, à défaut d'avis préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de désignation régulière des membres de ce collège et dès lors que cet avis n'a pas été précédé d'un rapport du médecin instructeur ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas présenté une demande de protection contre l'éloignement mais a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, subsidiairement, celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1983, est entrée en France le 15 février 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 9 février 2021 et 16 août 2021. Par un arrêté du 7 février 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 14 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le 17 mars 2022, l'intéressée a formulé une demande de protection contre l'éloignement. Par une décision du 21 juin 2022, dont Mme E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette protection. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 4. D'une part, il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que l'autorité préfectorale doit solliciter l'avis d'un collège de médecins de l'OFII lorsqu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l'avis qui a été émis, le 19 avril 2022, par un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) réuni pour évaluer l'état de santé de Mme E, indiquant que celui-ci nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, qu'en outre, l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays de renvoi. 5. D'autre part, les membres de ce collège ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l'OFII du 11 avril 2022, publiée sur son site internet. 6.Enfin, conformément à l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'avis du collège de médecins de l'OFII est émis au vu du seul certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger, à l'exclusion de tout rapport médical établi par un médecin de l'OFII. 7. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de vices de procédure à défaut d'avis préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de désignation régulière des membres de ce collège et dès lors que cet avis n'a pas été précédé d'un rapport du médecin instructeur. 8. En troisième lieu, si Mme E soutient qu'elle n'a pas présenté une demande de protection contre l'éloignement mais a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, elle ne produit pas la demande présentée. En outre, il ressort de la demande de communication d'informations médicales en date du 17 mars 2022 signée par l'intéressée elle-même, que celle-ci a précisé s'inscrire dans le cadre d'une protection contre l'éloignement et non dans celui d'une demande de titre de séjour pour soins. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a dénaturé sa demande et ainsi entaché la décision attaquée d'une erreur de droit, doit être écarté. 9.En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve, doit être écarté. 10.En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé à la requérante le bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du même code. 11.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300364_20250325
Données disponibles
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