TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300506_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 23 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a obtenu son agrément d'assistante familiale en 2021 à la suite d'une reconversion professionnelle ; - la décision de retrait la prive de son activité professionnelle d'assistante familiale qui est sa seule source de revenus ; elle perçoit une rémunération mensuelle de 776,64 euros alors que ses dépenses s'élèvent à environ 1 400 euros par mois ; - elle vit seule ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la délégation de signature est imprécise et donc irrégulière ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; les éléments soumis à la commission consultative n'étaient pas annexés à la décision ; - le courrier de convocation ne fait pas état de la décision envisagée, en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - l'auteur de la décision s'est cru à tort lié par l'avis de la commission consultative paritaire départementale ; - le département a commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants familiaux ; - la décision attaquée fait référence à des notions très générales qui ne permettent pas à l'intéressée de comprendre ce qui lui est reproché ; les notes ne font pas état de faits précis et circonstanciés ; - la matérialité des faits n'est pas avérée ; - elle n'a eu que 60 heures de formation et trois jours d'accueil de deux enfants de 12 et 15 ans ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne justifie d'aucun élément nouveau attestant de sa précarité financière ; dès lors, la requête, qui a déjà été rejetée pour défaut d'urgence, n'est pas recevable ; - la décision attaquée ne prive pas la requérante de tout emploi ; compte tenu du faible nombre d'heures travaillées au titre du contrat de travail produit, elle peut postuler auprès d'un autre employeur pour augmenter ses revenus mensuels ; - il convient, pour apprécier l'urgence, de tenir compte de l'intérêt public s'attachant à la protection des enfants accueillis au domicile de la requérante ; - dès lors, l'urgence n'est pas démontrée ; - le signataire de la décision attaquée bénéficiait en tant que directeur général des services d'une délégation de signature ; - la motivation du retrait d'agrément est clairement explicitée ; - elle a eu connaissance des motifs de la décision envisagée par le biais du rapport d'examen de sa situation qui était annexé au courrier de convocation ; - la rédaction de la décision atteste de ce que le président du conseil départemental ne s'est pas cru lié par l'avis de la commission ; - le président du conseil départemental s'est fondé sur les critères énoncés à la section 1 du référentiel prévu à l'article 4-9 du code de l'action sociale et des familles ; - le président du conseil départemental pouvait se fonder sur la note du référent professionnel de Mme A établie le 30 juin 2022 ; - les difficultés d'intégration de la requérante pendant le stage préparatoire ne constituent pas un des motifs justifiant le retrait d'agrément ; - la requérante n'apporte aucun élément permettant de contredire le contenu du rapport d'évaluation psychologique du 11 août 2022 ; - elle a bénéficié d'un accompagnement professionnel renforcé ; - les entretiens menés par les assistantes sociales les 22 juillet et 1er août 2022 mettent en évidence l'incapacité de Mme A à remettre en cause ses pratiques professionnelles ; - le médecin de la protection maternelle et infantile est habilité à donner son avis circonstancié sur le maintien d'un agrément d'assistante familiale. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300364 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Manche prononçant le retrait de son agrément d'assistante familiale. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Lebey, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que le médecin ne l'a jamais rencontrée ; elle n'a pas été informée, avant la résiliation du contrat, des difficultés rencontrées ; - de Mme C, représentant le département de la Manche, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme D A, qui a obtenu le 19 octobre 2021 un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de deux mineurs ou jeunes majeurs, a été recrutée le 10 janvier 2022 en cette qualité par le département de la Manche en contrat à durée indéterminée. Son contrat a toutefois été rompu pendant la période d'essai par une lettre du 28 mars 2022, en raison notamment d'un comportement inadapté auprès des enfants accueillis et d'une incapacité à se remettre en question. Un courrier daté du 6 juillet 2022 l'a informée qu'une évaluation de ses compétences professionnelles serait effectuée. Le président du conseil départemental de la Manche lui a fait parvenir le 11 octobre 2022 un courrier de convocation à une réunion de la commission consultative des assistants maternels et familiaux prévue le 29 novembre 2022, afin d'examiner si les conditions de l'agrément restaient remplies. Cette commission s'est prononcée en faveur d'un retrait de l'agrément. Le président du conseil départemental, par une décision du 16 décembre 2022, a procédé au retrait de l'agrément. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". 4. La décision en litige indique qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, que l'employeur de Mme A, par une lettre du 28 mars 2022, a mis fin à son contrat de travail en raison de postures et aptitudes professionnelles incompatibles avec le métier d'assistante familiale et que la représentation erronée de la réalité du placement familial ne permet pas à Mme A de remettre en question ses pratiques éducatives. Si cette décision ne comporte pas un exposé détaillé des faits à l'origine de ces appréciations, elle se réfère toutefois à la lettre du 28 mars 2022 de son employeur et fait suite à une visite des assistantes sociales à son domicile le 1er août 2022. Ainsi que le relève la décision attaquée, Mme A a consulté son dossier le 12 septembre 2022 et a présenté des observations écrites en vue de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 29 novembre 2022. Il ressort de ces observations écrites que la requérante a pris connaissance, lors de la visite des assistantes sociales, des reproches formulés à son égard. Dans ces conditions, et même si le rapport des assistantes sociales n'était pas joint à la décision attaquée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir ni de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au département de la Manche. Fait à Caen, le 27 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet de La Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1427 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300506_20230327
TA6725 mars 2025
DTA_2300364_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300506_20230327
Données disponibles
- Texte intégral